Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ;
- la décision contestée aura des conséquences graves sur sa situation personnelle et les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., né le 6 juin 1980, de nationalité algérienne, est entré en France le 10 décembre 2009 muni d'un visa court séjour ; qu'il a obtenu un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de Français, valable du 31 mai 2011 au 30 mai 2012 ; que si le 2 avril 2013, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il a fait l'objet, le 10 juin 2013, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse, le divorce ayant été prononcé le 11 juin 2013 ; que la légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 mars 2014 ; qu'après s'être maintenu en situation irrégulière, M. A... a sollicité, le 17 mars 2016, un titre de séjour en raison de la présence en France de sa mère et de sa soeur ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont, à bon droit, écarté les moyens tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et d'autre part, du défaut d'examen réel et sérieux de la demande de M. A... ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés " ;
4. Considérant que M. A... fait valoir que sa présence quotidienne est indispensable auprès de sa mère, et de sa soeur, handicapée ; que toutefois, les attestations et certificats médicaux produits, n'établissent pas que sa présence est indispensable aux côtés de sa mère, âgée de 60 ans, qui souffre de problèmes de dos et de rachis, ce qui lui déconseille le port de charges au-delà de 20 kg ; que, par ailleurs, les autres attestations produites sont celles de proches et les autres certificats médicaux produits ne sont pas suffisamment circonstanciés ; qu'il n'est pas davantage démontré que M. A... serait isolé en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi, le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité ; que le moyen invoqué par la voie de l'exception tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault, ne s'est pas livré à un examen particulier et personnel de la situation de M. A... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa demande ne peut qu'être rejeté ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances de fait invoquées précédemment que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant ;
8. Considérant en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas des circonstances de fait invoquées au point 4 que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
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N° 17MA00201