Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2015, la société Valesi BTP, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 28 mai 2015 ;
2°) de condamner la commune de Verdese à lui verser la somme de 10 015,26 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 12 juillet 2006 et de la capitalisation des intérêts échus à cette même date ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Verdese au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Verdese est tenue de lui rembourser la retenue de garantie contractuelle dès lors que les réserves non levées sont de faible importance et que la commune n'a pas procédé à leur levée malgré les relances qui lui ont été adressées ;
- il appartient à la commune d'apporter la preuve de l'inexécution des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2016, la commune de Verdese conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Valesi BTP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société requérante ne justifie pas être substituée aux droits de la société Alesani, titulaire du marché en cause ;
- les moyens soulevés par la société Valesi BTP ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Valesi BTP tendant à la restitution de la retenue de garantie, en l'absence de réception définitive des travaux.
Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2016, la société Valesi BTP soutient, en réponse au moyen d'ordre public communiqué, que sa demande n'est pas prématurée dès lors qu'elle n'est pas fondée sur la réception définitive des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
1. Considérant que la commune de Verdese a conclu le 30 avril 2002 avec la société Alesani BTP, à laquelle est substituée la société Valesi BTP, un marché négocié portant sur la restructuration et la réhabilitation d'un bâtiment communal, d'un montant de 547 716,57 euros TTC ; que l'acte d'engagement prévoyait qu'une partie des prestations serait sous-traitée à par cinq entreprises, les sous-traitants ayant été agréés par le maître d'ouvrage ; que la société Valesi BTP relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à titre principal à la restitution par le maître d'ouvrage de la retenue de garantie d'un montant de 10 015,26 euros ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Verdese ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code des marchés publics applicable : " Lorsqu'ils comportent un délai de garantie, les marchés peuvent prévoir une retenue de garantie dont le montant ne peut pas être supérieur à 5 % du montant initial, augmenté le cas échéant du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie. " ; qu'aux termes de l'article 101 de ce code : " La retenue de garantie est remboursée (...) au plus tard un mois après l'expiration du délai de garantie./ Si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché (...) et si elles n'ont pas été levées avant la date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie est remboursée (...) au plus tard un mois après la date de leur levée (...) " ;
3. Considérant que lors des opérations préalables à la réception le 11 février 2005, plusieurs réserves ont été émises par le maître d'oeuvre, portant sur l'ensemble des prestations, exécutées soit par le titulaire du lot soit par les sous-traitants agréés ; que le 4 juillet 2006, le maître d'ouvrage a établi un état des réserves non levées par le titulaire du marché ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code des marchés publics que le délai prévu pour la restitution de la retenue de garantie ne court qu'à compter de l'expiration du délai de garantie ; que, conformément à l'article 44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction issue du décret du 21 janvier 1976, ce délai est d'un an à compter de la date d'effet de la réception ; que malgré les demandes adressées en ce sens par la société Valesi BTP au maître d'oeuvre le 13 février 2008 ainsi qu'à la commune de Verdese les 22 octobre 2007 et 13 février 2008, le maître d'ouvrage n'a pas procédé à la réception définitive des travaux ; qu'aucune disposition de ce CCAG ne prévoit une réception tacite en cas de silence gardé par le maître d'oeuvre puis par le maître d'ouvrage après la demande de réception formée par l'entrepreneur ; que, par suite, en l'absence de réception définitive, le délai de garantie à l'issue duquel doit être restituée la retenue de garantie n'a pas commencé à courir ; que, par conséquent, la demande de la société Valesi BTP, faute d'avoir sollicité préalablement la réception judiciaire des travaux, est prématurée ; qu'elle doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Valesi BTP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Verdese, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par la société Valesi BTP ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Verdese en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Valesi BTP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Verdese tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valesi BTP et à la commune de Verdese.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.
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N° 15MA03220