Par un jugement ns 1505026, 1600804 du 11 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dès notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il remplit les conditions posées par les 6° et 7° de l'article L. 313-11 ainsi que par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1980, est entré en France selon ses déclarations en avril 2010 ; qu'il a sollicité le 3 juin 2015 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa demande a été rejetée par décision implicite née le 4 octobre 2015 ; que par arrêté du 17 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 11 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/(...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que l'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;
3. Considérant que M. C... est père d'un enfant de nationalité française né à Nice le 15 mars 2012, qu'il a reconnu ; que si le requérant fait valoir qu'il a accompagné son enfant à quatre reprises au cours de l'année 2014 et une fois en 2015 à des consultations pédiatriques et produit une attestation de la mère de l'enfant certifiant que celui-ci rend visite à son fils et le prend en charge les samedi et dimanche tout en contribuant à son entretien, ces éléments ne permettent pas de justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; qu'à ce titre, il ne peut se prévaloir utilement d'ordres de virement établis en juin, août et septembre 2015, qui ne permettent d'identifier ni leur donneur d'ordre ni leur bénéficiaire ; que, par suite, dès lors que l'intéressé n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
5. Considérant que M. C..., ne justifie pas, comme il a été dit au point 3, contribuer à l'éducation et à l'entretien de son premier enfant ni avoir tissé des liens avec lui ; que si la mère de son second enfant, ressortissante comorienne, est titulaire d'une carte de résident, il n'établit pas que cette relation serait antérieure à 2013 ; qu'il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à s'opposer à la reconstruction de la cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'arrivé en France au mieux à l'âge de 29 ans, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l'arrêté du 17 novembre 2015, n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant que M. C..., qui déclare être présent en France depuis le mois d'avril 2010, ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire depuis cette date ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'établit pas avoir noué de liens affectifs avec son premier enfant ; que sa relation maritale avec la mère de son second enfant est récente ; qu'il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle ; que, par suite, il ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que pour les motifs exposés aux points 3 et 5, l'arrêté attaqué n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. C... ;
10. Considérant que pour les motifs exposés précédemment, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste sur l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
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N° 16MA03821