Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, la société NTI, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 ;
2°) de rejeter la demande du Centre d'accueil spécialisé de Forcalquier ;
3°) de mettre à la charge du Centre d'accueil spécialisé de Forcalquier une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il se fonde irrégulièrement sur des rapports d'expertise non contradictoires réalisés à la demande du Centre d'accueil spécialisé de Forcalquier ;
- elle a satisfait à ses obligations contractuelles ;
- la réception de ses prestations a été prononcée sans réserve par le Centre d'accueil spécialisé de Forcalquier, le 31 janvier 2007 ;
- le Centre d'accueil spécialisé de Forcalquier a bénéficié sans surcoût de logiciels plus récents que ceux demandés ;
- les rapports d'expertise qu'il produit sont dépourvus de caractère sérieux ;
- les premiers juges ont retenu à tort l'existence d'un lien de causalité entre sa responsabilité contractuelle au titre des systèmes d'exploitation installés et le préjudice prétendument subi par le Centre d'accueil spécialisé de Forcalquier au titre de la mise en conformité des droits d'utilisation des logiciels bureautiques installés ;
- elle renonce à sa demande subsidiaire à fin de désignation d'un expert, laquelle n'aurait plus d'intérêt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le Centre d'accueil spécialisé de Forcalquier, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande en outre, par la voie de l'appel incident, que la société NTI soit condamnée à lui verser la somme totale de 9 500 euros, assortie des intérêts de droit, en réparation de ses préjudices et, en tout état de cause, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société NTI ne sont pas fondés ;
- elle a subi un préjudice résultant des " tracas et désagréments subis pour solutionner cette situation. "
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestation intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
1. Considérant que par acte d'engagement du 24 novembre 2006, la société NTI s'est vu attribuer par le Centre d'accueil spécialisé de Forcalquier un marché public, passé en procédure adaptée, portant notamment sur la mise en réseau informatique de l'ensemble des structures de ce dernier, pour un montant total de 38 573,70 euros toutes taxes comprises ; qu'au titre du lot n° 2 de ce marché, étaient notamment prévues la fourniture et l'installation de dix postes de travail bureautique équipés du système d'exploitation " Microsoft Windows XP Professionnel " et des applications de la suite " Microsoft Office " ; que cette prestation a été réalisée par la société NTI entre le 29 et le 31 janvier 2007 ; que la société NTI relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014, par lequel celui-ci, l'a condamnée, à titre principal, à verser au Centre d'accueil spécialisé de Forcalquier la somme de 6 500 euros toutes taxes comprises, en réparation des préjudices subis par lui du fait de l'inexécution des ses obligations contractuelles par cette société ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 10° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " ; qu'aux termes de son article R. 811-1, dans sa rédaction alors applicable : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) 8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les jugements rendus sous leur empire sur toute action indemnitaire sont insusceptibles d'appel mais peuvent seulement faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ; que la requête présentée par le Centre d'accueil spécialisé de Forcalquier se rapporte à un litige en relevant, dès lors qu'il est constant que les sommes réclamées en principal par cette société devant le tribunal administratif de Marseille n'excédaient pas 10 000 euros ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par le Centre d'accueil spécialisé de Forcalquier tendant à l'annulation du jugement n° 1002536 du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014, est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Net Thelle Informatique et au Centre d'accueil spécialisé de Forcalquier.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2016 où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 19 décembre 2016.
4
2
N° 15MA00887