Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2015 et le 2 août 2016, Mme C... dite Valayre, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2015 ;
2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 36 000,01 euros ;
3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la résiliation du contrat n'est pas justifiée ;
- elle a droit au versement du dédit forfaitaire prévu par l'article 7 du contrat ;
- la réalité de son préjudice est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... dite Valayre ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Nice.
1. Considérant que la commune de Nice a conclu le 13 mars 2009 avec Mme C... dite Valayre un contrat aux termes duquel cette dernière s'engageait à assurer les répétitions et les représentations de l'opéra " Il trovatore " pour le rôle féminin principal, à raison de 4 représentations prévues les 28 et 30 mai 2010 et les 1er et 3 juin 2010, ce contrat portant sur la période du 2 mai au 3 juin 2010, sur la base d'un cachet négocié d'un montant brut de 36 000,01 euros ; que par lettre du 17 juin 2009, le directeur de l'opéra de Nice a informé l'intéressée de l'annulation de ces représentations par la commune de Nice ; que par ordonnance du 26 juillet 2013, le juge des référés de la Cour a condamné la commune de Nice à verser une provision de 18 000 euros à Mme C... dite Valayre ; que cette dernière relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 36 000,01 euros au titre de la rupture abusive de son contrat ;
2. Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 7121-2 du code du travail : " Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :/ 1° L'artiste lyrique (...) " ; que l'article L. 7121-3 du même code dispose : " Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. " ; que l'article L. 7121-4 de ce code précise : " La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties (...) " ; qu'en application de l'article L. 7122-2 dudit code : " Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités (...) " ; qu'enfin, selon les articles L. 7122-22 et suivants de ce code, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenues, lorsqu'elles exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 7121-2 du code du travail et au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle ; qu'il résulte de ces dispositions spécifiques que le contrat par lequel une collectivité publique gérant un service public administratif et agissant en qualité d'entrepreneur de spectacle vivant, engage un artiste du spectacle en vue de sa participation à un tel spectacle, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail ;
4. Considérant que si l'opéra de Nice, exploité en régie directe par la commune de Nice, est un service public à caractère administratif, le contrat par lequel la commune s'est assurée, comme entrepreneur de spectacle vivant, de la participation de Mme C... dite Valayre à quatre représentations d'un opéra et aux répétitions en vue de ce spectacle, en qualité d'interprète lyrique, entre dans le champ des dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, le litige relatif à la rupture des relations contractuelles entre l'intéressée et son employeur relève de la compétence du juge judiciaire ;
5. Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice s'est reconnu à tort compétent pour connaître de la demande de Mme C... dite Valayre et, par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme C... dite Valayre sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Nice ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 mars 2015 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme C... dite Valayre est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...dite Valayre et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
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N° 15MA02170