Par un jugement n° 1106123 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a annulé le marché conclu le 8 juillet 2011 entre le département des Alpes-de-Haute-Provence et les sociétés Eiffage Travaux Publics Méditerranée et Appia Alpes Sud et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet 2015, 4 novembre 2016 et 15 décembre 2016, les sociétés Roc Aménagement, Hadès Ingénierie Travaux et Versant Travaux Spéciaux, représentées par MeA..., demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juin 2015 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation de leur préjudice ;
2°) de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à leur verser, à titre principal, la somme de 100 177 euros au titre de leur perte de marge, à titre subsidiaire, la somme de 17 415 euros correspondant aux frais de présentation de leur offre ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leurs conclusions sont recevables comme étant identiques à celles de première instance ;
- leur offre était régulière ;
- elles avaient des chances sérieuses de remporter le marché ;
- les moyens soulevés par le département des Alpes-de-Haute-Provence à l'appui de son appel incident ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2015 et 30 novembre 2016, le département des Alpes-de-Haute-Provence conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 4 juin 2015 en tant qu'il a annulé le marché conclu le 8 juillet 2011 ;
- à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les motifs du jugement et ne contient aucun moyen relatif à sa régularité ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dans la mesure où elles excèdent le montant sollicité en première instance ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ;
- le moyen d'irrégularité du marché retenu par les premiers juges n'est pas fondé et ne pouvait conduire à l'annulation du marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant les sociétés Roc Aménagement, Hadès Ingénierie Travaux et Versant Travaux Spéciaux, et de MeB..., représentant le département des Alpes-de-Haute-Provence.
1. Considérant que le département des Alpes-de-Haute-Provence a lancé en avril 2011 une procédure de mise en concurrence pour la conclusion d'un marché adapté portant sur la réhabilitation et la sécurisation du sentier Blanc-Martel, secteur 2 Pré d'Issane - Couloir Samson, situé sur le chemin de grande randonnée GR 4, dans les gorges du Verdon ; qu'à l'issue de la procédure, ce marché a été attribué au groupement d'entreprises constitué des sociétés Eiffage Travaux Publics Méditerranée et Sisyphe ; que, par jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à la demande du groupement formé des sociétés Roc Aménagement, Hadès Ingénierie Travaux et Versant Travaux Spéciaux, candidates évincées, en annulant le marché ; que ces sociétés relèvent appel du jugement du 4 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de leur éviction ;
2. Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code des marchés publics alors en vigueur : " Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre " ; que l'article 58 du même code dispose : " (...) III. - Les offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ainsi que les offres irrégulières ou inacceptables (...) sont éliminée (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement évincé a indiqué dans son offre que l'ensemble des pierres nécessaires aux travaux de réalisation des ouvrages de maçonnerie seraient prélevées sur le site ; que, toutefois, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ne prévoit l'emploi de pierres prélevées sur le site que pour la réalisation de gabions et de murets en pierre sèche, ses articles II.3.2, II.3.4 et II.3.5 imposant expressément la fourniture de pierres par les entreprises pour la construction des marches d'escalier, des murets et des dallages en pierres maçonnées ; que l'article III.6, qui indique que les pierres seront utilisées, selon les cas, soit par prélèvement sur l'assise du sentier pour les travaux manuels de terrassement, soit fournies par les entreprises pour l'ensemble des ouvrages maçonnés, prévoit ainsi expressément que l'entrepreneur ne puisse pas n'utiliser que des pierres issues du site, dès lors que ce même article précise que les pierres destinées aux ouvrages maçonnés doivent provenir de carrières agréées par le maître d'oeuvre ; qu'ainsi, l'offre du groupement évincé ne répondait pas aux exigences du CCTP et était inappropriée, au sens des dispositions précitées de l'article 35 du code des marchés publics ; que, par suite, il était dépourvu de toute chance de remporter le marché ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Roc Aménagement, Hadès Ingénierie Travaux et Versant Travaux Spéciaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Roc Aménagement, Hadès Ingénierie Travaux et Versant Travaux Spéciaux et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.
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N° 15MA03087