- d'annuler le décompte de résiliation annexé à cette décision de résiliation.
Par un jugement n° 1300253 130067 du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier :
- a condamné l'université Pierre et Marie Curie à verser la somme de 554,59 euros TTC à la société ACCB, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012 ;
- a mis à la charge de l'université la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 70 euros en remboursement des dépens.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2014 et le 4 août 2015, la société ACCB, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2014 en tant qu'il a rejeté ses demandes ;
2°) d'annuler la décision du président de l'université Pierre et Marie Curie du 4 décembre 2012 résiliant le marché d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des études et des travaux de l'opération de construction d'un centre d'hébergement de l'observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer ;
3°) d'annuler le décompte de résiliation de ce marché du 4 décembre 2012 ;
4°) de condamner l'université Pierre et Marie Curie à lui verser la somme de 45 043,12 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2012 et les intérêts étant capitalisés ;
5°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'université Pierre et Marie Curie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de résiliation :
- les premiers juges ne pouvaient pas subordonner la recevabilité de ses conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation à la présentation de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, cette reprise étant devenue sans objet ;
- en fixant la date d'effet de la résiliation au-delà du terme contractuel, l'université l'a privée de la possibilité de présenter une demande indemnitaire ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, son refus d'exécuter les prestations étant du 14 septembre 2012 et non de juin 2012 ;
Sur le décompte de résiliation :
- le solde du marché n'est ni détaillé ni justifié par l'université ;
- elle a droit au paiement de l'intégralité des prestations prévues par le marché, desquelles il convient de soustraire la somme de 2 160 euros hors taxes correspondant à la phase d'achèvement des travaux et d'ajouter l'actualisation du prix pour une somme de 120,90 euros ;
Sur le paiement des prestations supplémentaires :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'augmentation de la durée du marché et de son coût sont nécessairement la conséquence d'une modification du programme décidée par le maître d'ouvrage ;
- l'augmentation du coût a été de nature à bouleverser l'économie du contrat ;
- la conception du projet a été revue à de nombreuses reprises ;
- les prestations accomplies au-delà de la durée contractuelle étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, le maître d'ouvrage ayant donné son accord de principe pour les rémunérer ;
- aucune faute n'est à lui reprocher dans l'exécution des prestations qui lui ont été confiées ;
- le maître d'ouvrage lui a demandé de poursuivre ses prestations au-delà du terme contractuel et a augmenté le volume de celles-ci ;
- les stipulations de l'article 15 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles ne peuvent lui être opposées, en l'absence notamment d'ordre de service de poursuivre les prestations ;
- elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire et inégalitaire, des avenants ayant été conclus avec les autres intervenants à la construction ;
Sur ses préjudices :
- elle est fondée à obtenir le paiement des prestations réalisées sur treize mois supplémentaires, sur la base de quatre jours par mois à 360 euros hors taxes par jour ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant qu'aucune clause du contrat ne prévoyait l'actualisation des prix, celle-ci étant prévue par l'article 2 de l'acte d'engagement et l'article 8-3 du cahier des clauses techniques particulières ;
- les prix doivent être réactualisés à la date du mois de septembre 2012, en application des clauses contractuelles, pour un montant de 120,90 euros correspondant à la période initiale du marché et pour un montant de 5 256,27 euros pour la période hors contrat ;
- le retard dans l'exécution du marché lui a causé un préjudice à hauteur de la somme de 5 000 euros ;
- elle justifie d'un préjudice moral constitué par le recrutement déloyal de son salarié par l'université.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, l'université Pierre et Marie Curie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société ACCB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société ACCB ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la société ACCB, et de Me B..., représentant l'université Pierre et Marie Curie.
1. Considérant que dans le cadre de l'opération de construction d'un centre d'hébergement pour l'observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer, l'université Pierre et Marie Curie a confié la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des études et des travaux (OPC) à la société ACCB ; qu'aux termes de l'acte d'engagement notifié le 30 avril 2009, le délai global prévisionnel de l'opération, non comprise la phase de garantie de parfait achèvement, était de 30 mois, dont 14 mois environ pour la phase travaux, les prestations étant rémunérées pour un prix global et forfaitaire de 27 720 euros hors taxes ; que la société ACCB, après avoir tenté d'obtenir la conclusion d'un avenant prévoyant une rémunération supplémentaire de ses prestations, a formé le 4 septembre 2012 auprès de l'université Pierre et Marie Curie une réclamation préalable tendant au versement d'une somme de 30 785,04 euros TTC ; que cette réclamation a été rejetée par décision du 13 novembre 2012 ; qu'entretemps, le 13 septembre 2012, la société ACCB a informé le maître d'ouvrage qu'elle cessait l'exécution de ses prestations ; que, par décision du 4 décembre 2012, l'université Pierre et Marie Curie a prononcé la résiliation du marché et a établi le décompte de résiliation arrêtant le solde de ce marché à la somme de 2 623,71 euros ; que, par jugement du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions de la société ACCB tendant à l'annulation de la décision de résiliation du marché et du décompte de résiliation, a condamné l'université Pierre et Marie Curie à lui verser la somme de 554,59 euros TTC au titre des prestations prévues par le contrat pour la phase d'achèvement des travaux et a rejeté le reste des prétentions indemnitaires de la société ACCB ; que la société ACCB relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes ;
S'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation et du décompte de résiliation :
2. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu'il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité ; que, dans l'hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formées en ce sens, que le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles ;
3. Considérant que dans sa demande enregistrée au tribunal administratif le 11 février 2013, la société ACCB a uniquement formé des conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation du marché ; que cette demande ne pouvait, compte tenu des circonstances de l'affaire, être interprétée comme une demande de reprise des relations contractuelles ; que de telles conclusions sont par suite irrecevables ;
4. Considérant que la société ACCB persiste à présenter des conclusions tendant à l'annulation du décompte de résiliation ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient d'adopter ;
S'agissant des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le solde du marché :
5. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la date d'effet de la décision de résiliation n'est pas fixée au-delà du terme contractuel, l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et l'article 3 de l'acte d'engagement stipulant que les prestations s'achèveront à l'expiration du délai de parfait achèvement ; qu'en tout état de cause, cette circonstance n'emporterait aucune conséquence sur le droit à indemnisation de la société ACCB à raison des prestations effectuées ; que l'erreur de fait commise par l'université Pierre et Marie Curie sur la date à laquelle la société ACCB a refusé de poursuivre l'exécution des prestations est également sans incidence sur son droit à indemnisation ;
6. Considérant que le décompte de résiliation est suffisamment détaillé comme indiquant le montant initial du marché, les dates des factures intermédiaires de février 2010 à décembre 2011 ainsi que leur montant et, enfin, le solde du marché ;
7. Considérant que l'article 2 de l'acte d'engagement renvoie à l'article 5 du cahier des clauses particulières s'agissant de la variation des prix ; que malgré les mesures d'instruction diligentées par la Cour, aucune des parties n'a produit le cahier des clauses particulières, pièce au demeurant non listée dans les pièces constitutives du marché ; que l'article 8-3 du CCTP ne prévoit l'application d'une clause de révision des prix que pour les acomptes ; que, par suite, la société ACCB n'est pas fondée à demander l'application d'une clause d'actualisation sur la somme de 554,59 euros que l'université Pierre et Marie Curie a été condamnée par le jugement en litige à lui verser au titre du solde du marché ;
En ce qui concerne la rémunération de prestations supplémentaires :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par les maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " (...) III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) " ;
9. Considérant que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte ; que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidée par le maître de l'ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; que la prolongation de la mission du maître d'oeuvre n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire qu'en cas de modifications de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage ; que le maître d'oeuvre peut également prétendre à être rémunéré de missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et non décidées par le maître de l'ouvrage si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ou s'il a été confronté à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
10. Considérant que la société ACCB soutient avoir dû prolonger sa mission sur une durée de 13 mois ; que l'augmentation du coût global de l'opération n'est en tout état de cause pas établie ; que la société requérante ne justifie pas que le programme ou les prestations auraient subi des modifications de nature à lui ouvrir droit à une rémunération supplémentaire ; qu'elle ne justifie pas non plus que des avenants auraient été conclus avec les autres intervenants à la construction ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir le volume et la nature des prestations supplémentaires qu'elle aurait réalisées ni, à les supposer établies, que ces prestations ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que si le maître d'ouvrage a accepté de négocier avec la société ACCB pour la conclusion d'un avenant, il est constant qu'aucun accord n'a abouti ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société requérante ne peut prétendre à une indemnisation au titre des travaux supplémentaires ;
En ce qui concerne la réparation des préjudices matériel et moral :
11. Considérant que la société requérante n'établit pas, en tout état de cause, la réalité du préjudice matériel dont elle se prévaut, consécutif à l'allongement de la durée de sa mission ;
12. Considérant que la circonstance que l'université Pierre et Marie Curie a recruté en octobre 2012 un conducteur d'opération ayant travaillé quelques jours pour la société ACCB en juin 2012 avant de présenter sa démission n'est pas de nature à établir un comportement déloyal de l'université ni la réalité du préjudice moral dont la société ACCB se prévaut du fait de ce recrutement ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ACCB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en tant qu'elles excédaient l'allocation d'une indemnité de 554,59 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société ACCB, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'université Pierre et Marie Curie et de condamner la société ACCB à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société ACCB est rejetée.
Article 2 : La société ACCB versera la somme de 2 000 euros à l'université Pierre et Marie Curie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ACCB et à l'université Pierre et Marie Curie.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 mai 2016.
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N° 14MA05246