Par un jugement n° 1800071 du 6 janvier 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018, sous le n° 18MA00293, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la France est responsable de sa demande de protection internationale sur le fondement de l'article 13 du règlement n° 604/2013 ;
- la période de responsabilité de l'Italie s'achève le 7 septembre 2017 ;
- le premier juge a fait une interprétation des textes qui n'a pas été soumise au contradictoire ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 3 du règlement n° 604/2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
II. - Par une requête enregistrée le 19 janvier 2018, sous le n° 18MA00294, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2018 et du jugement n° 1800071 du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable à demander la suspension de l'exécution de l'arrêt contesté ;
- l'exécution de l'arrêté et du jugement en litige aurait des conséquences difficilement réparables sur sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté au regard des mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête 18MA00293.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme C... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... Steinmetz-Schies, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes n° 18MA00293 et 18MA00294, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
2. M. A..., né le 1er juin 1993, de nationalité nigériane, s'est présenté le 20 juin 2017 à la préfecture des Bouches-du-Rhône afin de demander son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 3 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône prenait à son encontre un arrêté de remise aux autorités italiennes et un arrêté prononçant son assignation à résidence.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 : " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi [...] que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.". Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toute à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... avait franchi irrégulièrement la frontière italienne depuis moins de douze mois, ses empreintes ayant été prises dans ce pays en application du règlement communautaire dit " Eurodac " le 4 septembre 2016. Il suit de là, qu'en application des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013, l'Italie était et demeurait, en principe, l'Etat responsable de sa demande de protection internationale, le 20 juin 2017, date de sa présentation à la préfecture des Bouches-du-Rhône. L'Italie a, à cet égard, implicitement accepté le 1er août 2017, la reprise en charge du requérant en application de l'article 18.1.b du règlement précité.
7. D'autre part, la circonstance que le premier juge a aussi cité plusieurs alinéas de l'article 18 du règlement n° 604/2013 n'a pas eu d'incidence sur le respect du principe du contradictoire.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) / 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable.".
9. Par un arrêt C-394/12 du 10 décembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne, en se fondant sur le fait que le système européen commun d'asile a été conçu dans un contexte permettant de supposer que l'ensemble des États y participant respectent les droits fondamentaux et qu'un demandeur d'asile verra sa demande examinée, dans une large mesure, suivant les mêmes règles, quel que soit l'État membre responsable de l'examen de cette demande, a jugé que lorsqu'un État membre a accepté la prise en charge d'un demandeur d'asile, ce dernier ne peut remettre en cause ce choix qu'en invoquant l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet État membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire que ledit demandeur courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par les arrêts C-63/15 et C-155/15 du 7 juin 2016, la Cour de justice de l'Union européenne, a élargi le contrôle opéré par le juge sur les décisions de transfert, en jugeant que l'article 27, paragraphe 1, du règlement du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu'un demandeur d'asile peut invoquer, dans le cadre d'un recours exercé contre une décision de transfert prise à son égard, l'application erronée d'un critère de responsabilité énoncé au chapitre III dudit règlement. Ces arrêts ne font pas obstacle à ce qu'un demandeur d'asile invoque, devant le juge, l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet État membre qui constituent des motifs sérieux et avérés de croire qu'il courra un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
10. Si M. A... fait valoir que, bien que les autorités italiennes se soient déclarées responsables de l'examen de sa demande d'asile, cette tâche incombe à la France en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations et aucun des éléments qu'il verse au dossier ne permet de les corroborer. Ainsi, et alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne conservant pas l'examen de la demande d'asile de M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
11. En troisième lieu, si M. A... soutient suivre un traitement médical qui doit se poursuivre en France dès lors qu'un certificat médical et un résultat d'analyse notent qu'il est susceptible d'être exposé à un risque de tuberculose, ces éléments n'établissent pas que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'au surplus M. A... n'a jamais déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2018.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 811-17 du code de justice administrative :
13. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à ce que le sursis à exécution de ce jugement et de l'arrêté du 3 janvier 2018 soit ordonné sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 et de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18MA00294.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A....
Article 3 : Le surplus de la requête n° 18MA00293 de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme C... Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2018.
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Nos18MA00293 - 18MA00294