Par un jugement n° 1608950 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, durant cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le préfet a commis deux erreurs de fait ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., né le 9 décembre 1976, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 21 avril 2005 ; qu'il a bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français valable du 4 septembre 2014 au 3 septembre 2015 ; que M. B... relève appel du jugement du 9 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2016 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la décision attaquée, laquelle comporte de nombreux éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que la circonstance que le préfet ait commis une erreur de fait, à la supposer avérée, en mentionnant dans l'arrêt attaqué que M. B... n'était pas muni d'un visa lors de son entrée sur le territoire français, et une erreur de date dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en 2015 et non en 2016, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il n'avait pas commis les erreurs alléguées ;
3. Considérant en deuxième lieu, que M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices ;
4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. B... fait valoir qu'il est présent en France depuis 2005, de façon continue et ininterrompue, et s'est parfaitement intégré dès lors qu'il a signé un contrat d'accueil et d'intégration en août 2014, a effectué un bilan de compétences professionnelles et a obtenu une attestation de formation civique en septembre 2014, a déposé des déclarations de revenus pour les années 2013 à 2016, bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 31 octobre 2016, et n'a plus de liens avec sa famille qui réside en Algérie ; que toutefois, le requérant ne conteste pas qu'il n'a plus de communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, depuis le 2 décembre 2015 ; qu'ainsi, il ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
6. Considérant en quatrième lieu, que pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination:
7. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. B... n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;
8. Considérant en second lieu, que pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2017.
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N° 17MA01035