Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2015 et le 23 novembre 2016, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler le titre de recettes émis le 27 mai 2002 par le service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon ;
3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 50 265,66 euros ;
4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action du service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon était prescrite lors de l'émission du titre de recettes ;
- l'action en recouvrement est également prescrite ;
- le signataire du titre de recettes était incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le montant des sommes réclamées n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, le directeur régional des finances publiques de Languedoc-Roussillon et de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Palavas-les-Flots ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Languedoc-Roussillon, qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
- la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
- la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 ;
- le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la commune de Palavas-les-Flots.
1. Considérant que dans le cadre de l'extension de son port de plaisance, la commune de Palavas-les-Flots a sollicité en décembre 1990 le concours du service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon afin d'assurer la maîtrise d'oeuvre de ce projet ; que le 27 mai 2002, ce service a émis à l'encontre de la commune un titre de recettes d'un montant de 50 265,66 euros TTC ; que la commune de Palavas-les-Flots relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme ainsi qu'à l'annulation du titre de recettes ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que l'article 2 de cette même loi dispose : " La prescription est interrompue par :/ Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...)/ Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours (...)/ Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption (...) " ;
3. Considérant que si le service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon a réalisé dans le courant de l'année 1996 des opérations de réception de travaux portant sur l'extension du port de plaisance, il ressort cependant des pièces du dossier que ce service a poursuivi ses prestations en 1998, notamment en adressant le 6 février à la commune une proposition de paiement du septième acompte du marché conclu avec la société Spie Citra, en assurant le 13 mars 1998 les opérations de réception des travaux réalisés par cette société et en transmettant à la commune le 6 avril le projet de décompte général concernant la même société ; qu'ainsi, conformément à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er janvier 1999 ; qu'il en résulte que l'action du service maritime et de navigation n'était pas prescrite lors de l'émission du titre de recettes du 27 mai 2002 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Palavas-les-Flots reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire du titre de recettes, au motif qu'il ne serait pas justifié de l'absence ou de l'empêchement du directeur du service maritime et de navigation par intérim ; qu'il appartient au requérant, qui se prévaut d'un tel moyen, d'avancer des éléments permettant de penser que cette condition n'est pas satisfaite ; qu'en l'absence de tels éléments, il y a lieu d'écarter le moyen par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : " Tout ordre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation de la dette " ; qu'en application de ces dispositions, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une somme qui lui est due sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ;
6. Considérant qu'en l'espèce, le service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon a satisfait à cette obligation en mentionnant, dans le titre de recettes, l'extension en mer du port de plaisance, en précisant la somme due et en faisant référence à un décompte joint à ce titre, lequel indique expressément la mission de maîtrise d'oeuvre assurée par le service, la date de délibération de la commune acceptant le forfait et le taux de rémunération des prestations et détaillant, pour chaque mission, le montant des sommes dues par la commune ; que si cette dernière soutient que ce décompte n'aurait pas été effectivement joint au titre de recettes, elle n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour en avoir communication ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la commune a ainsi été mise en mesure de discuter utilement des bases de la liquidation ainsi opérée ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la commune de Palavas-les-Flots, qui dispose notamment de la convention de maîtrise d'oeuvre conclue avec le service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon, n'assortit son moyen tiré de ce que la somme réclamée serait injustifiée d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant, en dernier lieu, s'agissant des opérations de recouvrement du titre de recettes du 27 mai 2002, que le comptable, qui est tenu d'accomplir toutes diligences pour parvenir au recouvrement des créances de l'Etat, a pu, en vertu de l'article 2 précité de la loi du 31 décembre 1968, valablement interrompre par ses demandes adressées à la commune le cours de la prescription quadriennale ; que la commune de Palavas-les-Flots ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que les lettres de relance qui lui ont été ainsi transmises ne seraient pas des actes interruptifs de prescription, de l'instruction codificatrice n° 01-089-1-M du 1er octobre 2001 de la direction générale de la comptabilité publique, laquelle est en tout état de cause dépourvue de caractère réglementaire ni de décisions juridictionnelles rendues dans des litiges portant respectivement sur le recouvrement de frais hospitaliers et sur les actions mises en oeuvre par un comptable public pour le recouvrement d'une créance détenue par une commune ;
9. Considérant que doivent ainsi notamment être regardées comme ayant interrompu la prescription, d'une part, la lettre adressée le 8 février 2005 par le service maritime et de navigation au trésorier principal faisant état du fait générateur de la créance, mentionnant le titre de recettes du 27 mai 2002 et soutenant que la prescription n'était pas acquise à la date de son émission, et, d'autre part, la lettre du 1er avril 2008 par laquelle le trésorier payeur général de l'Hérault a demandé à la commune de Palavas-les-Flots de régler sa créance, en précisant les références du titre de recettes et le montant de la dette ; que, par suite, le délai de prescription ayant recommencé à courir à partir du 1er janvier 2009, la nouvelle demande de règlement effectuée le 14 décembre 2012 auprès de la commune n'était pas prescrite ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Palavas-les-Flots n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Palavas-les-Flots est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Palavas-les-Flots, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
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N° 15MA02722