Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2017, M. A..., représenté par Me Moulin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de le " placer dans la procédure de demande d'asile " ou d'annuler la décision d'assignation à résidence et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'était pas assisté par un interprète ;
- il n'a pas bénéficié du droit à l'information des demandeurs d'asile, en méconnaissance de l'article 4 du règlement du 29 juin 2013, dès lors qu'il n'était pas assisté par un interprète ;
- le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 17 et 3.2 du règlement du 29 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la Pologne ne dispose pas de conditions matérielles d'accueil suffisantes et du fait du sort réservé aux demandeurs d'asile originaires de Tchétchénie.
Par un mémoire en défense , enregistré le 5 mai 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 13 mars 1992, de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France le 23 juin 2016 ; qu'il a sollicité l'asile le 5 juillet 2016 ; que les recherches entreprises par la préfecture de l'Hérault sur le fichier européen Eurodac ont fait apparaître que les empreintes saisies étaient identiques à celles relevées par les autorités polonaises le 15 mai 2016 ; qu'il s'est alors vu délivrer le 5 juillet 2016 une attestation en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui mentionne la procédure Dublin dont il fait l'objet ; que les autorités polonaises ont, le 12 juillet 2016, accepté sa reprise en charge ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2016 du préfet de l'Hérault décidant sa remise aux autorités polonaises ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que par décision du 14 novembre 2016 M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, (...) / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / (...) f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., de nationalité russe, s'est vu remettre par le préfet de l'Hérault, le 5 juillet 2016, la brochure d'information sur la procédure " Dublin " en langue russe, la brochure d'information sur la prise d'empreintes en langue russe, et le guide du demandeur d'asile en langue russe, documents qu'il a signés ; qu'ainsi le requérant a bénéficié d'une information complète sur l'application de ce règlement, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'est pas fondé et doit être écarté ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...). 4 L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) " ;
6. Considérant que le préfet a produit en première instance la copie du formulaire portant entretien individuel de M.A... ; que si le requérant soutient qu'il n'était pas assisté par un interprète, ce document, qui indique qu'il comprend les langues russe et tchétchène, et renseigné en langue russe, comporte un résumé de l'entretien individuel ainsi que la signature de M.A... ; qu'aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de douter de l'authenticité du résumé de cet entretien produit par le préfet et des mentions qu'il contient, quand bien même le nom de l'agent qui l'a rédigé, n'y apparaît pas, dès lors notamment que la signature du requérant y est apposée et que les déclarations de M. A... recueillies au cours de cet entretien ont donné lieu à une traduction écrite également signée de l'intéressé ; que dans ces conditions, et à défaut d'autres précisions de la part du requérant sur les garanties dont il aurait été privé lors de cet entretien, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
7. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons, sur humanitaires fondées, notamment sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) " ;
8. Considérant qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault a considéré que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A...ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17.1 ou 17.2 du règlement n° 604/2013 " ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de son pouvoir de régularisation manque en fait et doit être écarté ;
9. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable " ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autorités polonaises ont, le 12 juillet 2016, reconnu la Pologne comme l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A... et accepté sa reprise en charge ; que la Pologne est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit, dès lors, être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systématiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans un Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant ;
11. Considérant que les documents produits par le requérant, en particulier des extraits du site " migreurope ", du rapport annuel d'Amnesty international de 2015/2016, d'articles de revue telle que " Forum réfugiés ", de comptes rendus d'ONG, n'établissent pas, contrairement à ce que soutient M. A..., qu'il existait, à la date de la décision contestée, des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Pologne, ainsi que des discriminations à l'égard des ressortissants tchétchènes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement CE du 26 juin 2013 doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me Moulinet au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
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N° 17MA00407