Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Marseille a été saisie par le ministre de la transition écologique et solidaire, qui contestait un jugement du tribunal administratif de Marseille annulant un refus de délivrance de certificats pour deux défenses d'éléphant en ivoire brut et d'autres objets. Le tribunal avait ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ces certificats à M. B.... Cependant, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif, considérant que M. B... n'avait pas fourni les preuves nécessaires pour établir que les objets avaient été correctement importés dans l'Union européenne avant la date requise, soit le 18 janvier 1990. En conséquence, la demande de M. B... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de preuve sur l'importation : La Cour a souligné que M. B... n'avait pas réussi à prouver que les objets avaient été importés en France avant le 18 janvier 1990, date à laquelle les éléphants d'Afrique ont été inscrits à l'annexe I de la convention CITES. La Cour a remarqué que M. B... s'était contenté de soumettre des photographies et des attestations de tiers sans fournir de documents officiels tels que des certificats d'origine, des déclarations en douane ou des actes de cession.
> "Ainsi, M. B... n'établit pas la date à laquelle les objets pour lesquels le certificat intra-communautaire était sollicité ont été introduits dans l'Union européenne."
2. Application de la réglementation sur le commerce des spécimens : La Cour a également cité le principe d'interdiction de commerce des spécimens inscrits à l'annexe A, qui ne peut être levé que si le demandeur prouve l'importation antérieure à la date fatidique. L'article 8 § 1 du règlement (CE) n° 338/97 énonce ce principe d'interdiction.
> "Les défenses d'éléphant d'Afrique relèvent des dispositions de l'annexe A du règlement CE n° 338/97 du 9 décembre 1996 dont l'article 8 § 1 énonce un principe général d'interdiction de commerce des spécimens inscrits à l'annexe A."
Interprétations et citations légales
1. Règlement (CE) n° 338/97 - Article 8 : Cet article établit le cadre légal pour le commerce des spécimens d'espèces menacées. Le paragraphe 1 prohibe le commerce, tandis que le paragraphe 3 permet des dérogations sous conditions.
> "L'article 8 § 1 énonce un principe général d'interdiction de commerce des spécimens inscrits à l'annexe A."
2. CITES - Date d'entrée en vigueur : La Cour a précisé que la date d'entrée en vigueur pour les spécimens d'éléphant d'Afrique est le 18 janvier 1990, ce qui est essentiel pour déterminer si un certificat peut être délivré.
> "Le paragraphe 3 de cet article permet ... de déroger à cette interdiction lorsque ces spécimens ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 18 janvier 1990."
3. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Concernant les frais liés au litige, la Cour a rappelé que ce texte dicte les conditions sous lesquelles les frais peuvent être mis à la charge de l'État, soulignant que l'État n'étant pas la partie perdante, les demandes de M. B... étaient infondées.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande."
Cette analyse démontre le strict respect des dispositions légales en matière de commerce d'espèces menacées, illustrant ainsi l'importance de la preuve et des documents officiels dans l'établissement des droits de commerce pour de tels spécimens.