Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2020 et le 25 janvier 2021, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 février 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes ;
4°) de suspendre la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de l'obtention de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la même somme.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en rejetant sa demande de titre de séjour au titre de l'asile alors que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'était pas devenue définitive ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement d'un refus de séjour illégal, est elle-même privée de base légale ;
- la mesure d'éloignement prise à son encontre est illégale car il a été privé de son droit d'être entendu, en méconnaissance des droits de la défense qui sont au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation, pour n'avoir pas précisé en vertu de quelle hypothèse de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile son droit au maintien sur le territoire avait pris fin ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides car il devait examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il existait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile qui aurait dû conduire le premier juge à suspendre son exécution.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que :
- les conclusions d'appel dirigées contre le jugement attaqué, en tant qu'il rejette les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant sont irrecevables car elles étaient dépourvues d'objet lors de l'introduction de sa requête d'appel.
- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porterait refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables dans la mesure où lorsque un étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, si le préfet fait précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande de titre de séjour de l'étranger, cette mention, qui est superfétatoire, ne revêt aucun caractère décisoire.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2021, M. E... a présenté des observations sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant géorgien né le 16 août 1994, est entré en France le 24 août 2019 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile. Par une décision du 18 octobre 2019, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 6 décembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. E... relève appel du jugement du 18 février 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi qu'à la suspension de son exécution.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. M. E..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent, même après sa réouverture à compter du 11 mai 2020, et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, dans la présente instance, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
Sur conclusions relatives à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2019 :
4. L'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'introduction d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus par cette disposition, vise à suspendre provisoirement l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le cas où un recours est formé par le demandeur d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas où le magistrat désigné fait droit à cette demande, la suspension prononcée ne produit ses effets que jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ou de la notification d'une ordonnance. Dès lors, si à la date à laquelle le juge d'appel est saisi de conclusions dirigées contre un jugement du magistrat désigné rejetant une demande de suspension, la Cour nationale du droit d'asile a statué, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement et par suite celles tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné refusant d'y faire droit ont perdu leur objet.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 29 janvier 2020, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours que M. E... avait formé contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile. Alors même que cette décision serait susceptible d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, les conclusions d'appel de M. E... dirigées contre ce jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, étaient dépourvues d'objet et, en conséquence, irrecevables lors de l'introduction de sa requête d'appel le 24 mars 2020. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il en va de même des conclusions aux fins de suspension de l'arrêté en litige présentées directement devant la Cour.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2019 du préfet des Alpes-Maritimes :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
7. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)".
8. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement. Le préfet, après avoir relevé dans les motifs de l'arrêté en litige que la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire avaient été définitivement refusés à l'intéressé et que ce dernier, régulièrement informé dans sa langue d'origine de la faculté de solliciter la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile, n'avait présenté aucune demande sur un autre fondement, a énoncé à l'article 1er de cet arrêté que " la demande de titre de séjour de M. A... E... est rejetée ". Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que nonobstant cette mention, l'arrêté contesté ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 octobre 2019, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. A cet égard, à supposer même que le préfet ait recherché d'office, avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, non seulement si M. E... pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour mais si sa situation pouvait être régularisée, l'arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant entendu statuer sur une demande de titre de séjour, en l'absence de toute demande présentée à ce titre. La mention figurant à l'article 1er étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions du requérant dirigées contre " la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour " doivent donc être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. D'une part, l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige pose le principe du droit au maintien sur le territoire du demandeur d'asile dans les termes suivants : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Ce principe est assorti de dérogations énumérées à l'article L. 743-2 du même code. À ce titre, le droit au maintien sur le territoire prend fin notamment, selon le 7° de cet article, " dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ", c'est-à-dire lorsque l'Office, statuant en procédure accélérée, a rejeté une demande présentée par un étranger ressortissant d'un " pays d'origine sûr " en application de l'article L. 722-1.
11. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au motif non contesté que M. E... était ressortissant d'un pays d'origine sûr, sa demande d'asile a été examinée par l'OFPRA dans le cadre de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le directeur de l'OFPRA a rejeté cette demande par une décision du 18 octobre 2019, que l'intéressé a contesté, le 1er décembre suivant, devant la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte des dispositions énoncées aux points 10 et 11, qu'en sa qualité de ressortissant d'un pays d'origine sûr dont la demande relevait, à ce titre, de la procédure accélérée, M. E... ne bénéficiait plus, à la suite du rejet par l'OFPRA de sa demande d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire, alors même qu'il avait saisi la Cour nationale du droit d'asile. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionné au point 7, le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté que, d'une part, lors de la présentation de sa demande d'asile le 2 septembre 2019 M. E... s'est vu remettre le " guide du demandeur d'asile en France " en langue géorgienne. Ce guide, dans sa version en vigueur en 2019, mentionnait au chapitre 3.1 au paragraphe intitulé " la fin du droit au maintien dès la notification de la décision de l'OFPRA ", " votre droit au maintien prend fin lorsque vous avez fait l'objet d'une des décisions suivantes : " une décision de rejet sur une demande d'asile placée en procédure accélérée au motif que vous êtes ressortissant d'un pays d'origine sûr (...) Dans ces cas l'attestation de demande d'asile peut vous être retirée ou ne pas être renouvelée et une obligation de quitter le territoire français peut être prise à votre encontre (voire partie 5) ". Cette partie 5 rappelle les cas dans lesquels les recours contre la décision de l'OFPRA auprès de la CNDA ne sont pas suspensifs et décrit de manière détaillée les conséquences résultant de la décision portant obligation de quitter le territoire et les recours ouverts contre cette décision. Il en résulte que, dès lors que M. E... avait été informé que sa demande d'asile avait été placée en procédure accélérée, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, sans avoir été préalablement convoqué par les services préfectoraux. D'autre part, il pouvait produire, à tout moment auprès de ces services, même après le 24 octobre 2019 quand il a reçu notification de la décision de rejet de l'OFPRA, toutes observations écrites et tous éléments complémentaires susceptibles de venir à son soutien, au besoin en faisant état de nouveaux éléments. Ainsi, M. E... ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu.
15. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 743-1 à L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cite celles de ce dernier article et relève que la demande d'asile de M. E... a été traitée " en procédure accélérée en raison de son pays d'appartenance considéré comme étant d'origine sûre ". L'intéressé a ainsi été mis en mesure de comprendre les motifs pour lesquels l'obligation de quitter le territoire français qui lui était imposée était fondée sur le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé faute d'avoir précisé " l'hypothèse " en vertu de laquelle son droit au maintien sur le territoire avait pris fin.
16. En quatrième lieu, la décision prise par le préfet des Alpes-Maritimes faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français trouve son fondement dans la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 octobre 2019 de lui refuser le bénéfice du statut de réfugié et de la protection subsidiaire et non pas dans une décision distincte de l'autorité préfectorale lui refusant le séjour. M. E... ne peut, par suite, utilement invoquer à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet l'illégalité du prétendu refus de séjour qui lui a été opposé.
17. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que " l'examen de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de l'intéressé n'est pas de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévu par la réglementation en vigueur ", et que " la présente décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait cru tenu de lui faire obligation de quitter le territoire, au seul motif que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
19. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. E..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. E... tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demande d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. M. E... n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise, à ce titre, une somme à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser à M. E....
D É C I D E :
Article 1er : M. E... n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience 19 février 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2021.
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N° 20MA01408
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