Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 juin 2017 et le 2 novembre 2018, la SCI Pied de Côte, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 du préfet des Hautes-Alpes ;
3°) de fixer la valeur du débit réservé applicable à la centrale hydroélectrique du Pied de Côte à 130 litres par seconde, à compter du 1er janvier 2014, sans limitation dans le temps ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'étude réalisée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont la méthodologie est contraire aux textes applicables en la matière, n'établit pas que le débit moyen du torrent de Crévoux serait supérieur à 1 300 l/s ;
- le passage d'un débit réservé de 130 l/s à 150 l/s aura un impact fort sur le chiffre d'affaires et le bénéfice de la centrale hydroélectrique ;
- il n'est pas établi que l'augmentation graduelle du débit réservé pourrait avoir un impact bénéfique significatif pour les milieux aquatiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistré le 14 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. B...,
- et les observations de Me A..., représentant la SCI Pied de Côte.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Pied de Côte exploite une microcentrale hydro-électrique de 425 kW, fondée en titre, alimentée en eau à partir des eaux dérivées du torrent de Crévoux situé sur le territoire de la commune de Saint André d'Embrun. Par un arrêté du 6 juillet 2006 pris dans le cadre d'une modernisation des installations de la microcentrale, le préfet des Hautes-Alpes a fixé à 41 l/s la valeur du débit à maintenir au droit de la prise d'eau, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L. 432-5 du code de l'environnement, selon lesquelles les ouvrages existant au 30 juin 1984 devaient maintenir dans le cours d'eau un débit minimal correspondant au 1/40ème du débit moyen du cours d'eau. Se fondant sur l'article L. 214-18 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, le préfet des Hautes-Alpes a fixé, par un arrêté du 20 mars 2014, le débit à maintenir dans le torrent de Crévoux au droit de la prise d'eau de la centrale hydroélectrique du Pied de Côte à 132 litres par seconde jusqu'au 31 août 2019, puis à 150 litres par seconde à compter du 1er septembre 2019. La SCI Pied de Côte relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2014 et d'autre part à la fixation, à compter du 1er janvier 2014, du débit réservé à une valeur de 130 litres par seconde, sans limite de temps.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource (...) II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement : " I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur (...). / III.- L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. / IV.- Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17 (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées du IV de l'article L. 214-18 du code de l'environnement que les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis, au plus tard le 1er janvier 2014, aux dispositions de cet article qui définissent les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut fixer un débit minimal et imposer des dispositifs aux ouvrages construits dans le lit d'un cours d'eau de nature à maintenir ce débit. Ainsi, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau, l'autorité administrative peut imposer à l'exploitant de toute installation existante, y compris fondée en titre, les prescriptions nécessaires à la préservation des milieux naturels aquatiques.
5. En premier lieu, la société appelante conteste le débit réservé fixé par l'arrêté du 20 mars 2014 à 150 litres par seconde à compter du 1er septembre 2019. Elle se prévaut des résultats d'une étude hydrologique réalisée en septembre 2013 pour le compte de l'exploitant de la centrale hydroélectrique de la commune de Saint André d'Embrun située sur le même cours d'eau et en amont immédiat de la microcentrale, selon lesquels, en prenant comme référentiel le torrent de Couleau, la valeur du débit du torrent de Crévoux serait de 1 258 litres par seconde, et non de 1 550 litres comme fixée par l'arrêté en litige. Cependant cette étude qui, en raison de l'incertitude portant sur la qualité des mesures hydrologiques effectuées, n'a pas été validée par les services de l'Etat dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de l'autorisation de la centrale appartenant à la commune de Saint André d'Embrun, utilise comme référence le seul bassin versant du Couleau, qui compte tenu notamment des conditions d'exposition, ne saurait être représentatif des conditions d'écoulement et du débit spécifique du torrent de Crévoux. Par ailleurs cette étude contient des insuffisances, puisqu'elle est basée sur seulement quatre années de relevés journaliers effectués sur le torrent de Couleau au lieu des cinq requises par les dispositions précitées de l'article L. 214-18 du code de l'environnement. A cet égard, si la société appelante propose de retenir également les mesures du débit moyen relevées sur les torrents limitrophes de Pra Reboul et de Bouchouse, ces relevés ayant été effectués sur une période respective de deux ans et de dix-huit mois, ils ne peuvent être extrapolés pour permettre de déterminer le module du torrent de Crévoux. En outre, selon des documents élaborés par la " banque Hydro ", qui stocke sur neuf années de données disponibles, les mesures de hauteur d'eau provenant de 3 500 stations de mesure implantées sur les cours d'eau français, le débit spécifique du torrent de Couleau n'est pas de 20 litres par seconde et par km², comme indiqué à tort par cette étude, mais de 27 litres par seconde et par km². Il ressort également des pièces du dossier qu'en raison précisemment des insuffisances de l'étude fournie par l'exploitant, la direction départementale des territoires (DDT) des Hautes-Alpes a sollicité une expertise hydrologique auprès du pôle des données de l'eau de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte qd'Azur. Cette expertise a conclu à une valeur du module de 1550 l/s avec un intervalle de confiance de plus ou moins 15 %, en procédant à une étude globale cumulant plusieurs sources d'informations et méthodes complémentaires. Si la société appelante conteste l'une des méthodes utilisées en ce qu'elle repose sur une collecte de données de la station hydrométrique du torrent de Crévoux sur une période comprise seulement entre 1982 et 1984, elle ne conteste pas les deux autres méthodes employées reposant sur des données portant sur cinq années de suivi, notamment celle issue du logiciel d'estimation de ressources en eau LOIEAU II, et celle utilisant les données de cours d'eau à régime hydrologique de type nival comme c'est le cas du torrent de Crévoux. Par suite, il résulte de ce qui précède, que le préfet des Hautes-Alpes n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en retenant, pour fixer le débit minimal, un module du torrent de Crévoux de 1 550 l/s.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au vu des éléments techniques exposés aux points précédents et afin d'assurer les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau consacrés notamment à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le préfet, au titre de ses pouvoirs de police de l'eau, a déterminé la valeur du débit réservé applicable à la centrale hydroélectrique du Pied de Côte, en fixant celle-ci à 150 litres par seconde à compter du 1er septembre 2019, correspondant au minimum légal. Si la société appelante soutient que sa propre estimation de la valeur du débit réservé de 130 l/s n'est pas incompatible avec la préservation des milieux aquatiques, un tel moyen est inopérant dès lors que le préfet était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, de fixer un débit réservé minimal de 1/10ème du module du cours d'eau.
7. En troisième lieu, si la société appelante soutient que le passage d'un débit réservé de 130 l/s à 150 l/s aura un impact fort sur le chiffre d'affaires et le bénéfice de la centrale hydroélectrique, d'une part, il n'appartient pas au juge de plein contentieux d'examiner la valeur du débit réservé à une date antérieure à celle à laquelle il statue et d'autre part, le débit ayant été fixé au minimum légal pour garantir en permanence la biodiversité aquatique, le préfet ne pouvait prendre en compte aucune autre considération, notamment économique.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Pied de Côte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Pied de Côte demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Pied de Côte est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pied de Côte et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera délivrée au préfet des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
N° 17MA02620
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