Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 octobre 2019 ;
2°) de faire droit aux conclusions du préfet de Haute-Corse présentées devant le tribunal administratif de Bastia tendant à la condamnation de la SAS Via Luna et de M. A... au titre de l'action domaniale.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a méconnu son office et insuffisamment motivé sa décision en se bornant à relever que l'arrêté du 25 juin 1971 procédant à l'incorporation de lais et relais de mer au domaine public n'avait pas été publié, sans rechercher au regard de la situation de fait si les installations en litige n'étaient pas implantées sur le domaine public maritime naturel ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que ces installations étaient implantées sur des lais et relais de mer qui, quelle que soit leur date de constitution, faisaient partie du domaine public maritime ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les parcelles en cause n'appartenaient pas au domaine public maritime.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2020, la SAS Via Luna et M. C... A..., représentés par Me D..., ont fait savoir qu'ils souhaitaient la résolution amiable du litige aux termes d'une médiation.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de donner son accord à la médiation proposée au regard des impératifs de protection et de bonne gestion du domaine public maritime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, la SAS Via Luna et M. C... A..., représentés par Me D..., concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la désignation d'un expert aux fins de produire tous éléments utiles à la détermination des limites du domaine public maritime et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse a déféré comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la SAS Via Luna et son gérant, M. A..., sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 décembre 2018 en leur reprochant d'avoir maintenu sans autorisation sur le domaine public maritime de la plage de Pinarello, à Sorbo-Ocagnano (Haute-Corse), des installations annexes au restaurant " Via Luna " comprenant une terrasse non couverte, une terrasse couverte, un four et des haies. Par un jugement du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Bastia, après avoir rejeté la demande du préfet de la Haute-Corse tendant à la condamnation de la SAS Via Luna et de M. A... chacun à une amende de 1 500 euros et à ce qu'il leur soit ordonné de procéder à la remise en état des lieux sous astreinte de 250 euros par jour de retard, a relaxé cette société et M. A... des fins des poursuites engagées à leur encontre pour contravention de grande voirie. La ministre de la transition écologique et solidaire relève appel de ce jugement et demande qu'il soit fait droit aux conclusions du préfet de Haute-Corse présentées devant le tribunal administratif de Bastia tendant à la condamnation de la SAS Via Luna et de M. A... au titre de l'action domaniale.
Sur la demande de médiation de la SAS Via Luna et de M. A... :
2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " la médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". Aux termes de l'article L. 213-7 de ce code : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ".
3. Si la SAS Via Luna et M. A... ont fait savoir qu'ils souhaitaient la résolution amiable du litige aux termes d'une médiation, par un mémoire, enregistré le 9 mars 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire s'est opposée au règlement conventionnel du litige au regard des impératifs de protection et de bonne gestion du domaine public maritime. En l'absence d'accord des parties sur le recours à une médiation, la demande présentée à ce titre par la SAS Via Luna et M. A... ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° (...) le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration.
6. Enfin, pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime, adopté sur le fondement des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières. L'appartenance d'une dépendance au domaine public ne peut résulter de l'application d'un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge. Le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie n'est donc pas subordonné à la légalité d'un tel acte ni d'ailleurs à son opposabilité.
7. Il est constant que la SAS Via Luna exploite depuis le 6 juin 2018 un restaurant situé sur la parcelle cadastrée A 698 sur le territoire de la commune de Sorbo-Ocagnano, à proximité de la plage de de Pinarello. Il résulte de l'instruction que le précédent exploitant du restaurant avait bénéficié d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, qui a pris fin le 25 novembre 2018, pour l'implantation au droit de cette parcelle de divers aménagements accessoires à l'établissement comprenant notamment deux terrasses. L'administration avait toutefois informé l'intéressé, dès le mois de février 2018, que cette autorisation ne serait pas reconduite dans les conditions qui avaient jusqu'alors prévalu et qu'il avait l'obligation, à l'expiration de son autorisation, de procéder au retrait de toutes " les surfaces en dur " situées sur le domaine public maritime. Il résulte toutefois du procès-verbal de contravention de grande voirie, qui été dressé le 18 décembre 2018 et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'ont été maintenus sur place par la SAS Via Luna et son gérant, qui ont depuis juin 2018 la garde de ces installations, une terrasse non couverte de 83 m², une terrasse couverte de 66 m², 3m² de bâti à usage de four et 35 m² de haies.
8. D'une part, il ressort des plans et photographies aériennes produits par l'administration que dans le secteur de plages de Sorbo-Ocagnano, situé au sud du Golo et au nord de San Pellegrino, le littoral connaît une accrétion de l'ordre d'environ vingt mètres en moyenne entre 1948 et 2007, dont la tendance s'est confirmée ultérieurement. S'il résulte des extraits de plans cadastraux des années 1971, 1982 et 2008 que le bâtiment qui abrite le restaurant exploité par la SAS Via Luna est bien implanté sur la parcelle cadastrée A 698 qui lui appartient, il ressort sans aucune ambiguïté tant de ces mêmes documents, mais aussi du plan à l'échelle du 1/2000 dressé en 1971 par les services de direction départementale de l'équipement et du logement de la Corse portant la mention " lais et relais de mer à incorporer au DPM, commune de Sorbo-Ocagnano ", du plan à l'échelle du 1/1500 établi par le géomètre expert Barnay le 8 février 1982, du plan de bornage à l'échelle du 1/750 établi par le même géomètre le 28 novembre 1986 en présence des propriétaires riverains dûment convoqués à cette opération et notamment du propriétaire de la parcelle A 698, que les terrasses qui jouxtent le restaurant ont été érigées entre les années 1982 et 1986, en dehors des limites de cette parcelle, sur des lais de mer qui appartenaient alors au domaine privé de l'Etat, en l'absence d'acte connu ayant procédé à son incorporation au domaine public.
9. D'autre part, il résulte des termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral, du 25 juin 1971, produit par le préfet de la Haute-Corse en première instance, que cet arrêté n'avait pour seul objet que de procéder à la délimitation des lais et relais de mer faisant partie du domaine privé de l'Etat, situés sur le territoire de la commune de Sorbo-Ocagnano en vue de leur incorporation ultérieure au domaine public maritime. Il n'a eu ni pour objet ni pour effet d'incorporer ces dépendances à ce domaine, cette incorporation ne pouvant résulter que d'un acte distinct. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que tant les illégalités qui seraient le cas échéant susceptibles d'affecter cet arrêté de délimitation que son absence de publication sont sans influence sur le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie, ces dernières ne pouvant reposer que sur la matérialité du domaine public à la date à laquelle l'infraction a été constatée.
10. Enfin, l'entrée en vigueur le 1er juillet 2006, de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques a unifié le régime des lais et relais de la mer en procédant à l'incorporation dans le domaine public maritime de tous les lais et relais, notamment de ceux qui à cette date faisaient encore partie du domaine privé de l'Etat, c'est-à-dire de ceux qui n'avaient pas été acquis par des tiers ainsi que l'énonce le 3° de l'article L. 2111-4 de ce code. Il s'ensuit que depuis le 1er juillet 2006, par application de ces dispositions, les lais de mer qui supportent les installations en litige font partie du domaine public maritime, alors même qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une délimitation préalable rendue opposable aux tiers ou d'un acte d'incorporation à ce domaine.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée par la SAS Via Luna et M. A..., que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a administratif a estimé que les installations en litige n'étaient pas implantées sur le domaine public maritime, pour relaxer les intéressés des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée à leur encontre.
12. Il appartient toutefois à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par le préfet de la Haute-Corse, devant le tribunal administratif de Bastia et d'examiner les autres moyens de défense soulevés par la SAS Via Luna et M. A... devant ce tribunal.
13. La SAS Via Luna, qui a acquis sa parcelle de terrain en juin 2018, n'a pu, en tout état de cause, bénéficier d'une prescription acquisitive trentenaire et n'apporte aucun élément de nature à établir que son vendeur aurait acquis une partie des lais de mer où sont implantées les installations en litige avant le 1er juillet 2006, soit par vente, soit par usucapion.
14. Par ailleurs, la circonstance que les constructions ne seraient pas atteintes par les plus hautes mers est sans influence sur le bien-fondé des poursuites dès lors qu'il n'a jamais été soutenu par l'administration que les installations en litige seraient implantées sur le rivage de la mer au sens du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la ministre de la transition écologique et solidaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande du préfet de la Haute-Corse tendant à ce que, au titre de l'action domaniale, il soit fait injonction à la SAS Via Luna et à M. A... de procéder à la remise en état des lieux.
16. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'une part, d'ordonner à la SAS Via Luna et à M. A... de procéder sans délai à compter de la notification de la présente décision à la démolition des installations visées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 décembre 2018 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition, d'autre part, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification, ainsi que d'autoriser l'Etat à se substituer à la société aux frais, risques et périls de celle-ci en cas de non-respect des prescriptions fixées par le présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la SAS Via Luna et M. A... tendant à l'organisation d'une médiation sont rejetées.
Article 2 : La SAS Via Luna et M. A... sont condamnés à procéder, sans délai à compter de la notification du présent arrêt, à la démolition des installations visées dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 décembre 2018 puis à l'évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de cette démolition. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard qui prendra effet à compter de l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette notification.
Article 3 : L'Etat est autorisé à se substituer à la SAS Via Luna et à M. A... pour procéder à la remise en état des lieux à leurs frais, risques et périls en cas de non-respect des prescriptions fixées par l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Le jugement n° 1900412 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SAS Via Luna et M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à la SAS Via Luna et à M. C... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.
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N° 19MA05509
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