Procédure devant la Cour :
I. Sous le n° 21MA00418, par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 30 avril 2021, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait, méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'interruption de son traitement médical entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, que les structures sanitaires en Algérie ne lui permettent pas de bénéficier des soins rendus nécessaires par sa pathologie et qu'aucun traitement approprié n'y est disponible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles visent à suspendre l'exécution de la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ;
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 21MA00419, par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2021 et le 30 avril 2021, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'interruption de son traitement médical entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, que les structures sanitaires en Algérie ne lui permettent pas de bénéficier des soins rendus nécessaires par sa pathologie et qu'aucun traitement approprié n'y est disponible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante algérienne née en 1968, est entrée en France en août 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité d'étranger malade. Il lui a été délivré une autorisation provisoire de séjour, valable du 31 octobre 2018 au 30 avril 2019, qui a été prorogée jusqu'au 29 juillet 2019. Toutefois, au vu de l'avis émis le 11 juin 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui relevait notamment que l'intéressée pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 10 août 2020, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme D... relève appel de ce jugement et sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 août 2020.
2. Les requêtes n° 21MA00418 et n° 21MA00419 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
4. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
5. L'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de 1'Office français de 1'immigration et de 1'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'avis du collège de médecins de l 'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de 1'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à 1'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à 1'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". Enfin, selon 1'annexe II de cet arrêté : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : (...) d) Cancers et autres pathologies lourdes et/ou chroniques / L'approche retenue pour formuler les recommandations pour les pathologies spécifiées ci-dessus peut servir de grille d'interprétation pour toute pathologie lourde et/ou chronique, les éléments principaux pris en considération étant communs à l'ensemble de ces pathologies : moyens (matériels et humains), prise en charge sanitaire, continuité des soins, approvisionnement et distribution de médicaments, etc. (...) ".
6. En vertu des dispositions citées aux points 3 à 5, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
7. Il ressort de l'avis émis le 11 juin 2020 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort par ailleurs des informations médicales concernant Mme D... et produites par l'intéressée qu'elle est suivie depuis le mois de septembre 2017 dans un établissement hospitalier privé à Marseille pour une adénocarcinome mammaire prise en charge initialement en Algérie où elle a été opérée. A la suite de bilans rassurants, elle a bénéficié d'un traitement de maintenance par Herceptin et d'une hormonothérapie par Arimidex prévue pour une période de 7 années. Elle nécessite également un suivi carcinologique régulier tous les quatre mois.
8. Si la requérante soutient que les traitements nécessaires à son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie et produit plusieurs attestions de pharmaciens ou de médecins faisant état de ruptures de stocks d'Arimidex dans ce pays, ces attestations ne peuvent être regardées comme justifiant d'une absence de traitement adapté à son état de santé, alors qu'il ressort des documents produits par le préfet en première instance que plusieurs médicaments aux propriétés analogues à l'Arimidex, aux mêmes dosages et selon la même forme y sont distribués, que les ruptures de stocks allégués présentent un caractère conjoncturel et non structurel et que le collège de médecin de l'OFII a estimé que l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, après avoir apprécié l'offre de soins disponible en Algérie au regard des moyens matériels et humains disponibles, de la prise en charge sanitaire qui y est assurée, de la continuité effective des soins et de l'approvisionnement et de la distribution de médicaments, ainsi que le prescrit l'arrêté ministériel précité du 5 janvier 2017. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le suivi carcinologique dont Mme D... doit faire l'objet tous les quatre mois ne pourrait être effectué dans son pays d'origine qui dispose de structures adaptées en oncologie. Enfin, la requérante n'apporte aucun justificatif probant à l'appui de son allégation selon laquelle elle ne pourrait avoir un accès effectif aux établissement hospitaliers de son pays. Par suite, doivent être écartés comme non fondés les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de fait, qu'il méconnaîtrait les stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou encore qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
10. La présente décision statuant au fond, les conclusions de la requête ° 21MA00418 aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 août 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 21MA00419 de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA00418 de Mme D....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.
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N°s 21MA00418, 21MA00419
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