Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019 sous le n° 19MA04307, la société Palette Publicité Var (PAP) représentée par Me Joulali, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 portant mise en demeure de la société Gifi de supprimer le dispositif publicitaire sis CD-562, ainsi que l'ensemble de ses actes subséquents, et notamment l'arrêté du 24 mars 2015 et l'arrêté municipal du 18 mai 2015 portant recouvrement d'astreinte pour la période du 6 octobre 2014 au 23 mai 2015, pour un montant total de 33 666,46 euros ;
3°) de condamner la commune de Montauroux à lui verser la somme de 40 399,75 euros TTC, correspondant au préjudice financier subi assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montauroux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il ne mentionne pas la procédure relative à la première audience du 21 mai 2019 ni n'analyse les deux mémoires des 25 juillet 2018 et 29 avril 2019 ;
- sa demande tendant à l'annulation des arrêtés contestés n'était pas tardive ;
- la commune a commis une faute en notifiant l'arrêté du 9 septembre 2014 à la société Gifi alors qu'il était mentionné sur le panneau le sigle " PAP " et son numéro de téléphone ;
- ainsi cet arrêté du 9 septembre 2014 et tous ses actes subséquents, notamment l'arrêté du 24 mars 2015 ainsi que l'arrêté du 18 mai 2015 sont entachés d'illégalité ;
- son préjudice financier est direct et certain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2020, la commune de Montauroux, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête de la société Palette Publicité Var et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Palette Publicité Var ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me Marchesini, représentant la commune de Montauroux.
Considérant ce qui suit :
1. La société Palette Publicité Var a installé, pour le compte de la société Gifi, une pré-enseigne scellée au sol sise CD-562 sur le territoire de la commune de Montauroux. Cette dernière a informé la société Gifi par courrier du 5 août 2014, de la non-conformité de ce dispositif. Par un arrêté du 9 septembre 2014, le maire de cette commune a mis en demeure la société Gifi de supprimer ce dispositif, sous peine d'une astreinte de 203,33 euros par jour de retard suite à un constat dressé le 4 septembre 2014. En l'absence d'exécution constatée par deux procès-verbaux des 9 décembre 2014 et 23 mars 2015, le maire a décidé, par arrêté du 24 mars 2015, la mise en recouvrement de l'astreinte précitée pour un montant de 34 001,52 euros concernant la période à partir du 6 octobre 2014. Par un arrêté du 18 mai 2015, cette astreinte a été fixée à 33 666,46 euros pour la période du 6 octobre 2014 au 23 mars 2015. Par courrier du 15 octobre 2015, la société Palette Publicité Var a informé la commune qu'elle était responsable du dispositif en litige et demandé que lui soit adressé les correspondances relatives à ses panneaux. Par un courrier du 25 novembre 2015, la société Palette Publicité Var a demandé à la commune d'abroger les arrêtés des 9 septembre 2014 et 18 mai 2015, demande qui a été rejetée par une décision du 30 décembre 2015. Le 23 janvier 2017, cette société a adressé à la commune une réclamation préalable tendant à la réparation de son préjudice qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La société Palette Publicité Var relève appel du jugement du 15 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 9 septembre 2014, 24 mars 2015, 18 mai 2015 et à la condamnation de la commune de Montauroux à lui verser la somme de 40 399,75 euros en réparation de son préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne les mentions du jugement attaqué :
2. Aux termes l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. ".
3. En premier lieu, s'il résulte du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative que l'indication de la date de l'audience constitue une mention substantielle dont l'absence est de nature à entacher d'irrégularité une décision, aucune disposition du code de justice administrative n'impose que la mention d'éventuelles audiences précédentes à l'issue desquelles l'affaire aurait été rayée et l'instruction rouverte soit également portée sur la décision. Par suite, la circonstance que le jugement attaqué ne vise pas la première audience, qui s'est tenue le 21 mai 2019 et au cours de laquelle a été examinée la demande de la société requérante, est dépourvue d'incidence sur la régularité de ce jugement.
4. En deuxième lieu, le jugement contesté vise et analyse le mémoire enregistré le 25 juillet 2018 présenté pour la requérante mais pas celui du 29 avril 2019 présenté pour la commune de Montauroux lequel a été produit avant la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Toutefois, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs.
5. En troisième lieu, la mention, dans le jugement attaqué, de la notification aux parties des trois moyens relevés d'office est suffisante et n'est pas erronée dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le jugement attaqué n'avait pas à faire état de la procédure antérieure relative à la première audience du 21 mai 2019.
En ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de première instance retenue par le tribunal :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
7. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre exécutoire ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
8. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés des 9 septembre 2014, 24 mars et 18 mai 2015 n'ont pas été notifiés à la société Palette publicité Var. Cette dernière reconnaît que, dans le courant du mois d'octobre 2015, elle a été informée par une correspondance de la société Gifi de la procédure diligentée à son encontre. Par courrier du 16 octobre 2015, la société Palette publicité Var a pris l'attache de la commune afin de lui rappeler qu'elle se trouvait seule responsable du dispositif publicitaire en litige et que toute correspondance y afférent devait nécessairement et directement lui être adressée. Par courrier du 25 novembre 2015, la société requérante a répondu à la lettre de la commune du 23 septembre 2015 adressée à la société Gifi concernant la mise en œuvre d'une procédure contradictoire en lui faisant part de sa contestation de la légalité des arrêtés du 9 septembre 2014 portant mise en demeure et du 18 mai 2015 portant recouvrement d'astreinte et lui demandant de prononcer l'abrogation de ces actes administratifs ainsi que d'enjoindre au centre des finances publiques compétent de surseoir au recouvrement de cette astreinte. La qualification de ce courrier n'a aucune incidence sur l'application du délai raisonnable d'un an pour lequel il suffit de rechercher la date à laquelle la requérante a eu connaissance de la décision contestée. En l'espèce cette date est révélée par le courrier du 25 novembre 2015, qu'il s'agisse d'un recours gracieux ou de simples observations. Or, il est constant qu'elle a formé un recours devant le tribunal seulement le 23 mai 2017, soit au-delà du délai raisonnable d'un an. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 9 septembre 2014, 24 mars 2015 et 18 mai 2015 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
9. Aux termes l'article L. 581-27 du code de l'environnement en vigueur à la date des arrêtés contestés : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux/ / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière./ Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées. ".
10. Il résulte de l'instruction que les arrêtés contestés ont seulement été adressés à la société Gifi. Les photos figurant dans les procès-verbaux d'infraction dressés les 9 décembre 2014 et 8 septembre 2015 lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, font apparaître que le dispositif en litige a été apposé au bénéfice de la société Gifi, sans toutefois comporter de mention relative à la société Palette Publicité Var. Cette dernière, qui soutient que ce dispositif ferait apparaître le sigle " PAP " ainsi que son numéro de téléphone, ne l'établit par aucun commencement de preuve. Par ailleurs, l'appelante se prévaut d'un courrier du 3 février 2014 adressé par la communauté des communes Pays de Fayence signé notamment du maire de Montauroux, lui demandant de retirer " votre (ou vos) dispositif(s) décrit(s) en pièce jointe non conforme aux dispositions réglementaires applicables ", ainsi que de projets de procès-verbaux reçus le 5 février suivant relatifs à des dispositifs implantés, respectivement, sur la D562 côté direction Draguignan à l'ouest de l'intersection avec la D37 sur la parcelle 1004 d'un domaine privé de la commune de Montauroux, sur la D562 côté direction Draguignan à 20 m du chemin de l'aérodrome sur le territoire de la commune de Tourrettes, sur la route Tassy (D19) au lieu-dit " La Rouvière " de cette commune, ainsi que sur la D37, direction les Adrets, au lieu-dit " Les Esclapières " de la commune de Montauroux. Ainsi, ce courrier ne concerne pas le dispositif objet des arrêtés contestés qui est situé, selon le procès-verbal du 9 décembre 2014, sur la R5 RD562, propriété Thimoleon sur le territoire de la commune de Montauroux. Dans ces conditions, la commune n'a commis aucune faute en adressant les arrêtés contestés à la société Gifi qui était la personne pour le compte de laquelle cette pré-enseigne a été réalisée en l'absence d'information se rapportant à la société Palette Publicité Var. Par suite, en l'absence de faute de la commune de Montauroux de nature à engager sa responsabilité, la demande indemnitaire de la société requérante tendant à la condamnation de la collectivité à réparer son préjudice financier ne peut qu'être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montauroux que la société Palette Publicité Var n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 9 septembre 2014, 24 mars 2015, 18 mai 2015 et à la condamnation de la commune de Montauroux à lui verser la somme de 40 399,75 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montauroux qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Palette Publicité Var au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Palette Publicité Var une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Montauroux et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Palette Publicité Var est rejetée.
Article 2 : La société Palette Publicité Var versera à la commune de Montauroux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Palette Publicité Var et à la commune de Montauroux.
Délibéré après l'audience du 4 février 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2022.
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N° 19MA04307
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