Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2018, sous le n° 18MA04993, M. A... représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 9 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'aucune démarche aux fins de recherche préalable de reclassement n'a été entreprise par la direction entre janvier et août 2016 ;
- la décision contestée est entachée de l'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée s'agissant du contrôle sur l'obligation de reclassement ;
- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce quant aux recherches effectives de reclassement effectuées par l'employeur auprès de l'ensemble des filiales du groupe ;
- l'inspecteur du travail a commis une erreur d'appréciation dans le contrôle du respect de la procédure d'information et de consultation du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail qui n'a pas disposé du délai de quinze jours fixé à l'article L. 4312-8 du code du travail pour se prononcer sur le projet de réorganisation et émettre son avis ;
- il a commis une erreur d'appréciation dans le contrôle des règles relatives à l'ordre de licenciement et, par suite, de l'effectivité de la suppression de son poste ;
- par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la DIRECCTE portant homologation du document unilatéral ;
- l'inspecteur du travail ne s'est pas assuré de l'effectivité de la suppression de son poste dès lors qu'il n'exerçait pas de fonctions de contrôleur de gestion sénior mais de directeur régional dont aucun poste n'a été supprimé à l'exception de celui d'encadrement des ressources humaines ;
- il a commis une erreur d'appréciation dans le contrôle du respect par l'employeur de ses obligations dans le processus de reclassement interne ;
- l'inspecteur du travail n'a pas exercé de contrôle sur le périmètre d'appréciation de l'obligation de reclassement ;
- il n'a pas exercé de contrôle sur le caractère sérieux et exhaustif des recherches de reclassement ;
- les offres de reclassement n'étaient pas individualisées, précises et fermes ;
- elles sont fantaisistes, imaginaires et dépourvues de toute loyauté ;
- l'employeur ne justifie pas avoir recherché des possibilités de reclassement jusqu'à la date de licenciement ;
- l'inspecteur du travail n'a pas exercé de contrôle du respect par l'employeur de ses obligations en matière de reclassement externe ;
- il n'a pas vérifié si la commission paritaire de l'emploi avait été effectivement informée et saisie par l'employeur ;
- il n'a pas contrôlé la légèreté blâmable de l'employeur à l'origine des difficultés économiques de la société Avenir Télécom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2019, la société Avenir Télécom et Me F... en sa qualité d'administrateur judiciaire, représentés par Me D... et Me G... concluent au rejet de la requête de M. A... et demandent à la Cour de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la Cour est incompétente pour examiner le moyen tiré de la légèreté blâmable de l'employeur qui est, par suite, irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., pour M. A... et de Me B... substituant Me D..., pour la société Avenir Telecom et Me F....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., recruté en 2001 par la société Avenir Télécom, spécialisée dans le négoce de produits et de services liés à la téléphonie mobile et au multimédia, occupait en dernier lieu le poste de contrôleur de gestion seniors et détenait les mandats de délégué du personnel titulaire et de membre titulaire du comité d'entreprise. Par un jugement du 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Avenir Télécom en redressement judiciaire, ouvrant une période d'observation de six mois durant laquelle elle a été autorisée à poursuivre son activité. Le même jugement a désigné Me F... comme administrateur judiciaire de la société. Par une décision du 1er mars 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi. La société Avenir Télécom a été autorisée par une ordonnance du 8 mars 2016 du juge commissaire au redressement judiciaire, à procéder au licenciement de deux cents cinquante-cinq salariés pour motif économique. Par deux jugements du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision d'homologation du document unilatéral. Ces jugements ont été annulés par un arrêt du 1er décembre 2016 de la Cour. Toutefois, par une décision du 22 mai 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la Cour pour erreur de droit, ainsi que les deux jugements précités du tribunal et a rejeté les demandes des requérants. Par courrier du 28 juin 2016, la société Avenir Télécom et Me F... ont demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A.... Par une décision du 9 août 2016, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement pour motif économique. M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2018 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 août 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si M. A... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'aucune démarche aux fins de recherche préalable de reclassement n'a été entreprise par la direction entre janvier et août 2016, il ressort des écritures de première instance qu'il ne s'agissait que d'un argument à l'appui du moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans le contrôle du respect par l'employeur de ses obligations de reclassement auquel les premiers juges ont suffisamment répondu sans être tenus de répondre à tous les arguments du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. M. A... reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision contestée. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
5. Aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code que l'accord d'entreprise ou, à défaut, la décision unilatérale de l'employeur qui fixe ce plan de sauvegarde de l'emploi doit être validé ou homologué par l'autorité administrative.
6. Le premier alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail, applicable aux licenciements collectifs dans les entreprises d'au moins cinquante salariés qui ne sont pas en redressement ou en liquidation judiciaire, dispose que : " (...) le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul ". S'agissant des entreprises en liquidation ou en redressement judiciaire, l'article L. 1233-58 du même code dispose que : " (...) L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation (...) ".
7. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1233-57 du code du travail : " L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : (...) / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; (...) ". Et, l'article L. 4612-8 du code du travail dispose, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, que : " Dans l'exercice de leurs attributions consultatives, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 disposent d'un délai d'examen suffisant leur permettant d'exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui leur sont soumises. / Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d'entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet. / A l'expiration de ces délais, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. "
8. Il résulte des dispositions citées aux points 5 et 6 que, lorsque le licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de ce licenciement, ou au ministre chargé du travail statuant sur recours hiérarchique, de s'assurer de l'existence, à la date à laquelle il statue sur cette demande, d'une décision de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, à défaut de laquelle l'autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée. En revanche, dans le cadre de l'examen de cette demande, il n'appartient à ces autorités, ni d'apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi ni, plus généralement, de procéder aux contrôles mentionnés aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, qui n'incombent qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétemment saisi de la demande de validation ou d'homologation du plan.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité des autorisations de licenciement accordées, à la suite de cette validation ou de cette homologation, pour l'opération concernée. En revanche, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de validation ou d'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne saurait être utilement soulevé au soutien d'un recours dirigé contre une autorisation de licenciement d'un salarié protégé.
10. Si M. A... soutient que par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 1er mars 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Avenir Télécom, il ressort des pièces du dossier que ce jugement a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 22 mai 2019 qui a également rejeté les demandes de M. A... et autres tendant à l'annulation de cette décision et a ainsi eu pour effet de faire revivre la décision d'homologation précitée.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que M. A... ne peut utilement soutenir que l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit dans le contrôle du respect de la procédure d'information et de consultation du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail dès lors que ce contrôle relève de la seule compétence du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a été saisi de la demande d'homologation du plan.
12. Le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit dans le contrôle des règles relatives à l'ordre de licenciement ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'autorité administrative autorise un licenciement.
13. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". Aux termes de l'article L. 1233-4-1 du même code : " Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises. / (...)".
14. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation de moyen renforcée en matière de reclassement de salarié protégé, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
15. Il ressort des contrats de travail et des bulletins de salaire de M. A... que celui-ci exerçait des fonctions de contrôleur de gestion opérationnel sénior. Par ailleurs, les attestations de salariés produites par M. A... mentionnent qu'il occupait, à partir du mois de septembre 2015, des fonctions de directeur de région suite à une réorganisation de la société et au départ de plusieurs directeurs. Toutefois, ce changement de fonctions n'était que temporaire et n'a pas été formalisé par un avenant à son contrat de travail. Par suite, l'inspecteur du travail a pu légalement le classer dans la catégorie de contrôleur de gestion appartenant à la catégorie " exploitation réseau " regroupant les salariés affectés à l'activité du réseau de boutiques de vente au détail dont tous les postes ont été supprimés, selon la version définitive du document unilatéral contenant le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne mentionnait pas, au sein de la catégorie " chef de service ", les fonctions de directeur régional.
16. Il ressort des pièces du dossier que la société Avenir Télécom, seule société du groupe disposant d'établissements, n'était en mesure de proposer aucun poste en reclassement en interne compte tenu de la fermeture de la quasi-totalité de ses établissements sur le territoire national constitués par des points de vente employant chacun très peu de salariés et aucun contrôleur de gestion et de la suppression de 255 postes dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Par lettres du 5 janvier 2016 versées au dossier, la directrice des ressources humaines de la société Avenir Télécom a ainsi interrogé ses filiales en vue de savoir si elles avaient des possibilités d'emplois disponibles. Les filiales roumaine, bulgare et espagnole ont répondu par courrier des 5, 6 et 7 janvier 2016, pour les deux premières qu'elles disposaient de postes de vendeur et pour la troisième, qu'elle n'avait aucun poste disponible. La société Avenir Télécom a, par ailleurs, adressé à M. A... une lettre du 4 mars 2016, lui demandant s'il souhaitait recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, de bien vouloir remplir un questionnaire de mobilité à l'étranger, plus particulièrement en Espagne, au Portugal, en Roumanie et en Bulgarie. M. A... y a répondu favorablement par lettre du 11 mars 2016. Puis le 14 mars suivant, la société Avenir Télécom lui a adressé des propositions de reclassement en Roumanie et Bulgarie suffisamment individualisées, précises et fermes dès lors qu'elles comportaient le nom de l'entité employeur, la localisation du poste, son intitulé, la rémunération correspondante, la nature du contrat de travail, la durée et le temps de travail. La société Avenir Télécom lui a aussi indiqué qu'elle ne disposait d'aucun poste en France, en Espagne et au Portugal et que les postes proposés de vendeur, nécessitant un contact avec la clientèle, imposaient la pratique courante des langues roumaine et bulgare. Par courrier du 23 mars 2016, le requérant a informé la directrice des ressources humaines qu'il acceptait les propositions de postes en Bulgarie et en Roumanie. Cependant, il ressort des deux attestations de salariés de nationalité bulgare et roumaine qui ont interrogé M. A... en vue de déterminer son niveau de compétence que ce dernier ne connaissait pas un mot de ces deux langues et répondait dans une langue inconnue manifestant ainsi l'absence d'une réelle volonté de reclassement sur ces postes. Si ces offres correspondaient à une rémunération moindre de celle de M. A... et ne mentionnaient pas la possibilité d'exercer un mandat représentatif, la société Avenir Télécom a cependant satisfait à ses obligations en l'absence de toute possibilité de reclasser l'intéressé dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait antérieurement. Il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire du fait qu'il n'a pas eu communication des résultats de ces tests en dépit de ses demandes. La circonstance que ces tests n'étaient pas prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi est sans incidence. Par ailleurs, M. A... n'établit pas que la liste de sociétés jointe au questionnaire serait incomplète en se fondant sur le site internet du groupe qui se borne à mentionner l'existence de " 6 plates-formes en Europe ". Si les rapports des commissaires au compte font état de l'existence d'autres filiales au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Pologne, la société Avenir Télécom démontre par des documents probants qu'elles n'étaient pas en mesure de proposer des postes de reclassement, soit que ces filiales ont été liquidées, soit qu'elles n'exerçaient plus aucune activité ou que leur activité était sans rapport avec les fonctions exercées par M. A.... Il ressort également de ces rapports et du rapport financier annuel de l'exercice 2015-2016 que la filiale espagnole qui était elle-même dans une situation très dégradée a cessé son activité et que le groupe est totalement sorti de la distribution directe au Portugal en vendant son réseau de magasins. L'article du journal Les Echos publié le 26 janvier 2016 selon lequel les sociétés espagnole et portugaise du groupe seraient toujours exploitées n'est pas de nature à établir que des postes comparables à celui de M. A... seraient disponibles en leur sein. L'absence de caractère sérieux et exhaustif des recherches de reclassement n'est pas davantage démontrée par le fait que les courriels de recherche de reclassement dans les filiales étrangères auraient été adressés le 5 janvier 2016 et que les réponses des entreprises devaient être adressées le 6 janvier au plus tard ni par la circonstance que l'employeur n'aurait pas fourni les registres d'entrées et de sorties du personnel de chacune des filiales du groupe. Enfin il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les offres de reclassement faites à M. A... auraient été fictives, déloyales et fantaisistes. Par suite, le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement en interne doit être écarté dans toutes ses branches, ainsi que celui tiré de l'absence de contrôle par l'inspecteur du travail sur le périmètre de l'obligation de reclassement.
17. Les possibilités de reclassement dans l'entreprise, et éventuellement au sein du groupe, s'apprécient antérieurement à la date d'autorisation du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir qu'il n'a reçu aucune offre de reclassement jusqu'à son licenciement intervenu le 17 août 2016 postérieurement à la décision contestée. Si M. A... ajoute que l'employeur ne justifie d'aucune recherche sur toute la période entre janvier et août 2016, il ressort de ce qui a été dit au point 16 que la société Avenir Télécom a procédé à des recherches au mois de janvier 2016 et lui a proposé de recevoir des offres de reclassement à l'étranger par courriers des 4 et 14 mars 2016. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des postes auraient été disponibles postérieurement à cette date. Les circonstances que la société Avenir Télécom a adressé à ses filiales des courriers de recherche de reclassement les 5 et 7 janvier 2016 et que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 9 août 2016 sont sans incidence.
18. S'il n'appartient pas à l'autorité administrative d'apprécier le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement externe, il lui revient, en revanche, de s'assurer que les salariés protégés ont accès dans des conditions non discriminatoires aux mesures de reclassement externe prévues par le plan social accompagnant la mesure de licenciement pour motif économique et d'apprécier, sous le contrôle du juge, si les règles conventionnelles préalables à sa saisine ont été respectées. Dès lors, M. A... ne peut utilement soutenir que l'inspecteur du travail n'a pas opéré de contrôle sur l'obligation conventionnelle de reclassement externe et n'a pas vérifié si la commission territoriale de l'emploi avait été effectivement informée et saisie par l'employeur.
19. Si M. A... se prévaut de l'article 3 de l'accord étendu du 10 juillet 1997 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle annexé à la convention collective du commerce de gros, applicable à l'employeur, selon lequel cette commission " a pour rôle de permettre l'information réciproque des organisations sur la situation de l'emploi et de son évolution, notamment au regard des évolutions technologiques, et d'en débattre ; dans ce cadre la CPNEFP doit être informée des projets de licenciement collectif de plus de dix personnes dans une entreprise ", cet article ne met toutefois à la charge de l'employeur aucune obligation conventionnelle de reclassement mais une simple information de la commission sur tout projet de licenciement collectif de plus de dix personnes. De même, l'article 38 également invoqué de la convention collective en vertu desquelles les entreprises s'emploient en liaison avec les intéressés, les représentants du personnel, le syndicat patronal, Pôle emploi et éventuellement les entreprises de la région, à trouver aux salariés licenciés un emploi équivalent à celui qu'ils disposaient ailleurs, ne peut pas davantage être regardé comme imposant une telle obligation que l'inspecteur du travail devrait contrôler. Au demeurant, la société Avenir Télécom établit avoir saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2016, la commission paritaire de l'emploi en vue de lui demander communication de la liste des postes à pourvoir dont elle aurait connaissance. Elle produit également plusieurs courriers du 6 janvier 2016 qu'elle a adressés à 37 sociétés extérieures dans le même but. Par suite, la société Avenir Télécom établit avoir respecté les dispositions de l'article 38 de la convention collective ainsi que celles de l'article 3 de l'accord étendu du 10 juillet 1997. Elle a dès lors satisfait à son obligation de reclassement externe.
20. Il n'appartient pas à l'administration de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur, sans que sa décision fasse obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui auraient causé cette faute ou légèreté blâmable dans l'exécution du contrat de travail. Le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail n'a pas contrôlé la légèreté blâmable de l'employeur à l'origine des difficultés économiques de la société Avenir Télécom est, par suite, inopérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2016.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Avenir Télécom présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Avenir Télécom présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à la société Avenir Télécom, à Me F... et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme I..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
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N° 18MA04993
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