Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2020 et le 28 avril 2021, sous le n° 20MA01980, la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. C...-A..., représentés par Me Muscatelli, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de les relaxer des poursuites engagées à leur encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 21 janvier 1980 incorporant au domaine public la plage concernée par le contentieux a été annulé par le tribunal administratif de Bastia le 17 septembre 2004, jugement confirmé en appel le 12 février 2007 ;
- il n'est, par ailleurs, pas établi que cet arrêté aurait été publié et le plan légendé versé au débat, comme annexe de cet arrêté, est illisible ;
- le procès-verbal de constatations du 12 juin 2018 ne permet pas de caractériser une occupation du domaine public maritime ;
- la société exploite le bâtiment existant sur la parcelle CW 4 en qualité de locataire de Mme D..., propriétaire du terrain et les premiers juges ont déjà regardé dans une décision du 10 novembre 1997, devenue définitive, ce terrain comme échappant au régime de la domanialité publique ;
- la lecture des conclusions du rapport d'expertise du 1er septembre 1992 mais aussi des actes notariés versés au débat et d'un arrêt rendu par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia le 9 avril 1996 démontre que la parcelle CW 4 est une propriété privée depuis 1933 et que les lais et relais objets du litige ont été constitués antérieurement au 1er décembre 1963, en conséquence cette parcelle n'a jamais fait partie du domaine privé de l'Etat et ne peut être regardée comme relevant du domaine public maritime de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 2111-4 du code de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 avril et 20 mai 2021, la ministre de la transition écologique, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. C...-A... ne sont pas fondés.
Un courrier du 5 mars 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate a été émise le 11 octobre 2021.
Le 22 octobre la ministre de la transition écologique a, sur demande de la Cour le 13 octobre 2021, produit des pièces complémentaires.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, cette communication n'a eu pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2021 , la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. C...-A..., représentés par Me Muscatelli, demandent à la Cour en réponse à la communication de ces pièces complémentaires, à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner à la ministre de la transition écologique de justifier de ce que la pièce 3 que l'administration verse à la procédure , présentée comme une " annexe " de l'arrêté du 21 janvier 1980, correspond effectivement au plan se rapportant à l'arrêté préfectoral en date du 21 janvier 1980, dont il est fait état au recueil des actes administratifs de la préfecture de Corse du Sud du mois de février 1980, n° 1.
Ils soutiennent que rien ne permet de regarder le plan produit par la ministre comme constituant l'annexe cartographique de l'arrêté du 21 janvier 1980, ce d'autant que cette pièce ne comporte aucune mention ni visa en ce sens et que ledit arrêté, non publié, n'est jamais devenu opposable aux tiers.
Vu :
- le procès-verbal du 18 février 2019 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêt n° 342365 du Conseil d'Etat en date du 8 février 2012 ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le décret n° 72-879 du 19 septembre 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ciréfice,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me Costa, substituant Me Muscatelli, représentant la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. B... C...-A....
Considérant ce qui suit :
1. La préfète de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia comme prévenus d'une contravention de grande voirie la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. B... C...-A..., son gérant, pour une occupation irrégulière, constatée le 12 juin 2018, du domaine public maritime sur la plage de " Saint-Antoine ". La SARL " Société d'exploitation cinématographique " et M. C...-A... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Bastia qui les a condamnés à payer chacun une amende de 1 500 euros et leur a enjoint une remise en état des lieux, sous peine, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de la remise en état des lieux d'office par l'administration aux frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende ". Aux termes de l'article L. 2111-4 du même code : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° (...) le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l'Etat et ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée, sans que puisse y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains, et que, par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie. Toutefois, pour les lais et relais constitués avant la promulgation de la loi susvisée du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, l'article 2 de cette même loi prévoit leur incorporation au domaine public maritime, laquelle incorporation est opérée, en application du décret susvisé du 19 septembre 1972, par arrêté préfectoral. Enfin, l'acte d'incorporation des lais et relais de mer au domaine public maritime n'ayant pas un caractère réglementaire, son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l'exception que dans le délai du recours contentieux.
3. Pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime, adopté sur le fondement des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières. L'appartenance d'une dépendance au domaine public ne peut résulter de l'application d'un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge. Le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie n'est donc pas subordonné à la légalité d'un tel acte ni d'ailleurs à son opposabilité.
4. En premier lieu, il est constant que la SARL " Société d'exploitation cinématographique " exploite sur le territoire de la commune d'Ajaccio, plage de " Saint-Antoine ", aussi appelée plage du " Grand Capo ", située au lieu-dit " Capo di Feno " un établissement de plage sur une superficie d'environ 505 m² servant d'assiette à un local de restauration démontable sur une emprise de 265 m², une terrasse de restauration démontable, sur une emprise de 130 m² et une terrasse de restauration sur sable, sur une superficie de 110 m². S'il résulte de l'instruction, et notamment des actes notariés de 1957, 1963, 1972 et 1988, que la parcelle litigieuse ne peut être considérée comme ayant fait partie du domaine privé de l'Etat avant la promulgation de la loi de 1963, elle a été incorporée au domaine public maritime par un arrêté préfectoral du 21 janvier 1980 portant incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer de la plage de " Saint-Antoine ", lequel arrêté a été régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture n° 1 du mois de février 1980. Cet arrêté est ainsi devenu définitif sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, par un jugement du 17 septembre 2004, confirmé par la Cour le 12 février 2007, le tribunal administratif de Bastia a déclaré illégal, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir et par la voie de l'exception, ledit arrêté au motif " qu'il ne comportait pas l'indication de la délimitation côté terre, des terrains intégrés au domaine public " alors " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier " qu'il serait devenu définitif, un tel motif étant dépourvu de l'autorité de chose jugée dans l'affaire en litige. Par suite, les requérants ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 21 janvier 1980 au motif que ce dernier aurait incorporé au domaine public maritime la parcelle CW4 leur appartenant antérieurement au 1er décembre 1963 et supportant l'emprise des ouvrages à l'origine de l'infraction.
5. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que les documents versés au débat seraient illisibles et inexploitables, aucun élément ne permet de supposer que le plan produit annexé à l'arrêté préfectoral de 1980 ne serait pas celui qui lui est effectivement annexé alors même qu'il ne comporte lui-même aucune mention ou visa en ce sens et que les services de l'Etat n'en ont pas immédiatement remis une copie à l'huissier de justice mandaté par les requérants, à la suite d'une " sommation de communiquer " du 25 octobre 2021. Il résulte de l'instruction, et notamment du plan annexé à l'arrêté du 21 janvier 1980 et de la photographie aérienne jointe au constat d'infraction établi le 12 juin 2018 sur lequel est fondé le procès-verbal de contravention de grande voirie du 18 févier 2019, que les installations sont implantées sur les lais et relais de mer qui ont été incorporés au domaine public maritime.
6. En troisième lieu, la délimitation du domaine public maritime dépend de la constatation d'une situation de fait à un moment déterminé. Par suite et nonobstant l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache en principe aux décisions du juge administratif statuant sur la poursuite de contraventions de grande voirie, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 novembre 1997 relaxant Mme A... des fins de poursuite pour contravention de grande voirie, le motif de relaxe dudit jugement résultant de la " limite haute du rivage hors circonstances météorologiques exceptionnelles " et non de l'étendue des lais et relais de mer.
7. Enfin, les terrains en litige relevant des lais de mer tels que mentionnés au 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques précité, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'ils seraient situés en deçà du niveau atteint par les plus hautes mers, cette référence, prévue au 1° du même article, permettant exclusivement de fixer la limite du rivage de la mer.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin en tout état de cause d'ordonner au ministre de justifier que le plan versé au débat est effectivement annexé à l'arrêté de 1980, que la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et son gérant M. C...-A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia les a condamnés à payer chacun une amende de 1 500 euros et leur a enjoint une remise en état des lieux, sous peine, passé un délai de deux mois, d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou de la remise en état des lieux d'office par l'administration aux frais des contrevenants en cas d'inexécution dans ce même délai. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL " Société d'exploitation cinématographique " et de son gérant M. C...-A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " Société d'exploitation cinématographique ", à M. C...-A... et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2021.
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