Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 novembre 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du 15 juin 2017 de l'inspectrice du travail et du 28 décembre 2017 de la ministre du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Union mutualiste PROPARA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de l'inspectrice du travail n'a pas été notifiée à l'organisation syndicale dont elle était la déléguée contrairement à l'obligation résultant de l'article R. 2421-12 du code du travail ;
- la décision de l'employeur prononçant sa mise à pied n'a pas été notifiée à l'inspectrice du travail dans le délai de quarante-huit heures en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2421-1 du code du travail ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés à l'occasion de son audition par la délégation unique du personnel ;
- l'inspectrice du travail n'a pas été saisie de la demande d'autorisation de licenciement dans le délai légal de quarante-huit heures suivant la consultation de la délégation unique du personnel ;
- le directeur général de l'Union mutualiste PROPARA n'était pas compétent pour engager la procédure de licenciement à son encontre et pour solliciter de l'inspectrice du travail l'autorisation de la licencier ;
- les griefs tenant à une altercation qui aurait eu lieu le 12 septembre 2016 et ceux tenant à ses prétendues difficultés relationnelles avec ses collègues ne sont nullement établis alors qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail le doute doit profiter au salarié ;
- le lien entre son licenciement et sa désignation en tant que déléguée syndicale est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, l'Union mutualiste PROPARA, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la mutualité ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me G... substituant Me C..., représentant Mme E..., et de Me F..., représentant l'Union mutualiste PROPARA.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 juin 2017, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 3 de l'Hérault a autorisé le licenciement pour faute de Mme E..., salariée de l'Union mutualiste PROPARA ayant la qualité de salarié protégé en tant que déléguée syndicale. Par une décision du 28 décembre 2017, la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique que l'intéressée avait formé contre cette décision. Mme E... relève appel du jugement du 13 novembre 2018 par lequel tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité de la décision du 15 juin 2017 de l'inspectrice du travail :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est (...) notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : (...) 3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical ".
3. Les conditions de notification d'une décision administrative étant dépourvues d'incidence sur la légalité de cette décision, le moyen tiré de ce que la décision du 15 juin 2017 de l'inspectrice du travail n'a pas été notifiée régulièrement à l'organisation syndicale à laquelle appartient Mme E... en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 2421-5 du code du travail est inopérant à l'appui du recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision. Il ne peut, par suite, qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
S'agissant de la procédure interne à l'entreprise :
Quant à la notification de la décision de mise à pied conservatoire à l'inspectrice du travail :
5. Aux termes de l'article L. 2421-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical (...) est adressée à l'inspecteur du travail. / En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet ".
6. Si aux termes de ces dispositions, la décision de prononcer avant licenciement la mise à pied d'un délégué syndical en cas de faute grave, doit, à peine de nullité, être motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet, la violation de cette procédure n'entraîne que la nullité de la décision de mise à pied et non l'irrégularité de la demande d'autorisation de licenciement. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues au motif que le délai de quarante-huit heures n'aurait pas été respecté est inopérant à l'encontre de la décision de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement.
Quant à la procédure de consultation de la délégation unique du personnel :
7. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) ". Aux termes de l'article L. 2143-22 du même code : " Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. (...) ". Et aux termes de l'article R. 2421-9 de ce code : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. (...) ". Saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, il appartient à l'administration de s'assurer que l'employeur a offert la faculté à l'intéressé de présenter utilement ses observations devant le comité d'entreprise.
8. Si Mme E... n'a été convoquée à l'entretien préalable par son employeur qu'au matin du 13 avril 2017 à 11 heures, jour auquel elle été entendu par la délégation unique du personnel qui s'est réunie l'après-midi à 17 heures afin de donner un avis sur son licenciement, il ressort des pièces du dossier que les faits qui lui étaient reprochés ont été portés à sa connaissance dès le 6 avril précédent, date de réception par l'intéressée de la lettre par laquelle l'union mutualiste l'a mise à pied. Si à ce courrier n'était pas joint le détail des témoignages auxquels se référait l'employeur dans cette correspondance, il ressort du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement produit par la requérante, et notamment de ses propres déclarations faites à cette occasion, que ces témoignages lui avaient été communiqués par courriel, qu'elle en avait pris connaissance avant l'entretien et qu'elle connaissait très exactement les faits qui lui étaient reprochés. Dans ces circonstances, la brièveté du délai qui a séparé l'entretien préalable de l'audition de Mme E... devant la délégation unique du personnel, n'a pas été de nature à empêcher que l'intéressée y présente utilement ses observations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus à cette occasion.
Quant à la qualité du directeur général pour solliciter l'autorisation de licenciement :
9. D'une part, aux termes de l'article L. 114-17 du code de la mutualité dans sa version alors en vigueur : " Le conseil d'administration détermine les orientations de l'organisme et veille à leur application ". Selon l'article L. 114-18 du même code " Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est élu en qualité de personne physique. Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale (...). Il veille au bon fonctionnement des organes de la mutuelle ou de l'union (...). / A l'égard des tiers, la mutuelle ou l'union est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet de la mutuelle ou de l'union, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ". Selon l'article 37 des statuts de l'Union mutualiste PROPARA : " Le conseil d'administration détermine les orientations de l'Union et veille à leur application (...). Il dispose pour pourvoir au bon fonctionnement de l'Union de tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale ou à un autre organe de l'Union ". Selon l'article 46 des statuts : " Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil d'administration dont il rend compte à l'assemblée générale (...). Il veille au bon fonctionnement des organes de l'Union (...). Le président représente l'Union (...) Dans tous les actes de la vie civile " (...). Le président peut sous sa responsabilité et son contrôle et avec l'autorisation du conseil d'administration, confier au directeur général de l'Union et/ou au directeur ou à des salariés sous la responsabilité hiérarchique du directeur, l'exécution de certaines tâches qui lui incombent et leur déléguer sa signature pour des objets nettement déterminés ".
10. D'autre part, il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualifié pour agir en son nom.
11. Il ressort des dispositions précitées de l'article L. 114-18 du code de la mutualité qu'en confiant au président du conseil d'administration le soin de veiller au bon fonctionnement des organes de l'union mutualiste et de l'engager à l'égard des tiers, le législateur a nécessairement entendu lui confier la direction générale de l'union y compris le pouvoir d'engager ou de licencier un salarié. En l'absence de dispositions particulières dans les statuts de l'Union mutualiste PROPARA subordonnant la validité d'une procédure de licenciement à une délibération du conseil d'administration, le président du conseil d'administration avait qualité, à l'exclusion d'autres organes, pour saisir l'administration d'une demande d'autorisation de licenciement. Si Mme E... soutient que la gestion du personnel relèverait du seul conseil d'administration, selon l'article 7 du règlement intérieur de l'Union, le document qu'elle produit à l'appui de son allégation ne constitue, selon les termes mêmes qui y figurent, qu'un projet datant de l'année 2004 dont il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait été adopté dans les formes et suivant les règles en vigueur, ni qu'il était applicable à la date de la décision en litige.
12. S'il résulte des dispositions précitées que le président du conseil d'administration a qualité pour saisir l'administration d'une demande d'autorisation de licenciement, cette règle n'exclut toutefois pas la possibilité, pour ce représentant légal, de déléguer au directeur général le pouvoir d'effectuer des actes déterminés, comme le prévoit expressément l'article 46 des statuts de l'Union mutualiste PROPARA, notamment celui de procéder à la saisine de l'inspecteur du travail.
13. Il ressort des pièces du dossier que par une première décision du 3 avril 2017, le président de l'Union mutualiste PROPARA a donné pouvoir à son directeur général pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement à l'égard de Mme E.... Par une seconde décision, du 13 avril 2017, cette délégation a été étendue " à l'envoi de la demande de licenciement à la DIRRECTE ". Il en résulte que le directeur général de l'Union mutualiste avait qualité pour demander, le 14 avril 2017, l'autorisation de licencier l'intéressée. La circonstance que l'agence régionale de santé ait relevé dans un rapport du 28 janvier 2015 l'absence de véritables prérogatives du directeur général en matière de recrutement et de licenciement n'est pas de nature à remettre en cause la validité des délégations qui lui ont été ainsi consenties par les décisions précitées des 3 et 13 avril 2017. Si Mme E... argue de faux la délégation du 3 avril 2017, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des décisions administratives en litige, la saisine de l'inspectrice du travail trouvant son fondement dans la seule délégation du 13 avril 2017. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation délivrée le 15 juin 2017 par l'inspectrice du travail serait entachée d'irrégularité au motif que la demande n'aurait pas été régulièrement présentée par le directeur général.
Quant aux délais de transmission de la demande d'autorisation :
14. D'une part, aux termes de l'article R. 2421-6 du code du travail : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise ". Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, de s'assurer que ce délai a été, en l'espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
15. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. (...)". Une demande tendant à solliciter l'autorisation de licencier un salarié protégé est au nombre des demandes présentées à une autorité administrative auxquelles s'applique la règle posée par l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration.
16. Il ressort de pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de Mme E... a été déposée auprès des services de la Poste le 15 avril 2017, ainsi que l'atteste le cachet mentionné sur le pli de la lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ainsi été présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération de la délégation unique du personnel du 13 avril 2017, soit dans le délai prescrit par l'article R. 2421-6 précité du code du travail. La circonstance que ce pli n'aurait été réceptionné que le 21 avril 2017 par son destinataire, pour des raisons qui au demeurant sont étrangères aux diligences de l'employeur, est à cet égard sans incidence.
S'agissant des griefs retenus à l'encontre de Mme E... :
17. En mars 2017, une secrétaire médicale a informé sa direction qu'elle avait été victime, en novembre 2016, d'une agression verbale et de menaces physiques de la part de Mme E.... Sa supérieure hiérarchique s'est également plainte d'actes d'insubordination. Si l'intéressée soutient que certains faits seraient prescrits au regard de leur ancienneté, le moyen est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspectrice du travail aurait retenu des faits dont l'employeur aurait eu connaissance au-delà du délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail, ce que la décision en litige prend d'ailleurs soin de vérifier.
18. Pour contester la réalité des faits qui lui sont reprochés, la requérante reprend en appel l'intégralité de l'argumentation présentée en première instance. Le tribunal a énoncé dans son jugement de manière circonstanciée les motifs pour lesquels les faits sur lesquels l'autorité administrative s'était fondée pour autoriser le licenciement de Mme E... étaient établis. L'intéressée ne produit en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter ce moyen d'appel par adoption des motifs des premiers juges. Rien n'établit, par ailleurs, que la demande de licenciement ait été en rapport avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision du 28 décembre 2017 de la ministre du travail :
19. Dès lors que la ministre du travail, par sa décision de rejet du recours hiérarchique du 28 décembre 2017, n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles et que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision initiale de l'inspectrice du travail, les conclusions de Mme E... tendant à l'annulation de la décision rejetant son recours hiérarchique, qui se borne à confirmer la décision de l'inspectrice du travail, doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 000 euros à verser à l'Union mutualiste PROPARA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Union mutualiste PROPARA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉ C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera une somme de 2 000 euros à l'Union mutualiste PROPARA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... et à la ministre du travail et à l'Union mutualiste PROPARA.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 novembre 2019.
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N° 19MA00071
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