Par un jugement n° 2000365 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2020, sous le n° 20MA01674, M. B..., représenté alors par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil Me C... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Var a estimé à tort que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étaient pas applicables ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la substitution de base légale de la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui trouve son fondement légal non dans les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas aux ressortissants tunisiens mais dans le pouvoir, dont dispose le préfet, pour régulariser ou non la situation d'un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant M. B....
Une note en délibéré présentée pour M. B... par Me A... a été enregistrée le 13 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 27 juillet 2000 et de nationalité tunisienne, déclare être entré en France au mois de septembre 2016, muni d'un passeport dépourvu de visa. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance le 29 septembre 2016, renouvelée par un jugement d'assistance éducative, le 2 décembre 2016, jusqu'à la date de sa majorité. Le 16 juillet 2018, il a déposé une demande de titre de séjour mention " travailleur temporaire " ou " mineur confié à l'ASE " ou " vie privée et familiale " qui a été rejetée par l'arrêté du 26 décembre 2019 du préfet du Var, lequel lui a, en outre, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. B... relève appel du jugement du 26 mars 2020 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 décembre 2019.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ".
3. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ".
4. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ". Par ailleurs, l'article L. 313-10 du même code dispose que : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ".
5. L'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
6. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 28 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, telles qu'éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu créer un régime particulier de délivrance de la carte de séjour temporaire mention " salarié " prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code précité, au profit des étrangers accédant à leur majorité après avoir été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à partir de l'âge de 16 ans et qui justifient suivre, depuis au moins six mois, une formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de leurs liens avec leur famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur leur insertion dans la société française. Aucune des stipulations de l'accord ne prévoit l'attribution d'un titre de séjour mention " salarié " à un ressortissant tunisien, dans de semblables modalités. Dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Var a commis une erreur de droit en estimant que M. B... ne pouvait se prévaloir de ces dispositions dans la mesure où cet article visant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 313-10 du code précité, n'institue pas une catégorie de titre de séjour distincte, alors, au surplus, qu'il a examiné la situation de l'intéressé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. M. B... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas fait droit à son moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 11 de l'accord franco-tunisien.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, qui constitue, compte tenu des éléments soumis à la Cour et des moyens soulevés par M. B..., le seul motif susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté en litige, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit délivré à l'intéressé un titre de séjour temporaire, mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mars 2020 et l'arrêté du préfet du Var du 26 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B..., dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 200 euros, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2020.
N° 20MA01674 2