2°) de rejeter la demande de liquidation d'astreinte présentée par le préfet de la Haute-Corse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, le placement en liquidation judiciaire de l'établissement qu'il exploite en nom propre fait obstacle à la condamnation du contrevenant à remettre en état le domaine public ainsi qu'au paiement de l'astreinte liquidée ;
- en application des dispositions du 7° de l'article 1844-7 et de l'article 1844-8 du code civil, la clôture des opérations de liquidation judiciaire fait obstacle à la condamnation de la société par le juge de la contravention de grande voierie à remettre en état le domaine public et à payer l'astreinte ;
- faute pour l'administration d'avoir procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur, l'action en liquidation d'astreinte ne pouvait être poursuivie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code du commerce ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Les 7, 9, 14 et 18 septembre 2015, ont été dressés à l'encontre de M. B... E... quatre procès-verbaux de contravention de grande voirie à raison de l'implantation sans titre sur le domaine public maritime d'une partie de l'établissement de restauration qu'il exploite en nom propre sous l'enseigne " Le crocodile bar ", au lieu-dit " plage de Puzzone ", sur le territoire de la commune de Solaro, en Haute-Corse. Par un jugement du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia, saisi de ces procès-verbaux par le préfet de la Haute-Corse, a condamné M. E... au paiement de quatre amendes de 3 000 euros et à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Le 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Bastia a, par ailleurs, prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise de restauration de M. E... et nommé la SARL BRMJ en qualité de liquidateur. Constatant l'absence d'exécution du jugement du 21 juillet 2016, le préfet de la Haute-Corse a demandé au tribunal administratif de Bastia la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. E.... Par un jugement du 17 mai 2018, le magistrat désigné du tribunal a condamné solidairement M. E... et la SELARL BRMJ, son liquidateur judiciaire, à verser à l'État la somme de 136 000 euros correspondant à la période du 19 septembre 2016 au 2 février 2017. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur. ".
3. Il résulte de l'instruction que par jugement du 21 juillet 2016 notifié le 19 août 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné M. E... à remettre les lieux en l'état sous astreinte. Si le placement en liquidation judiciaire de son entreprise, prononcé le 6 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Bastia, emporte de plein droit, en application des dispositions précitées, le dessaisissement de M. E... de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur désigné, cette circonstance ne fait pas obstacle aux poursuites exercées à la suite de la contravention de grande voirie pouvant régulièrement ne viser que le gérant de la société bien que ladite société ait été en état de liquidation judiciaire. Par suite, c'est à bon droit que par le jugement contesté, M. E... auquel s'est substitué la SELARL BRMJ, liquidateur judiciaire, à compter du 6 décembre 2016, qui s'est également abstenue d'effectuer les diligences nécessaires pour mettre fin à l'occupation irrégulière du domaine public maritime, ont été solidairement condamnés au paiement de l'astreinte.
4. En deuxième lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article 1844-7 du code civil, qui au demeurant ont trait à la dissolution des sociétés, et de celles de l'article 1844-8 du même code au terme duquel la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, dès lors qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les opérations de liquidation judiciaire de son entreprise n'ont pas fait l'objet d'une telle clôture.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : " I. - Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) ". Aux termes de l'article L. 622-22 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. (...). " . Aux termes de l'article L. 622-24 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 622-26 du même code : " A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (...) Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.".
6. Ni l'obligation qui s'impose aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et les délais fixés par le code de commerce ni les dispositions de l'article L. 622-22 dudit code énonçant que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance n'impliquent que le juge administratif sursoie à statuer sur les poursuites engagées par le préfet en matière de contravention de grande voirie dans l'attente de la déclaration par l'Etat de la créance qu'il détiendrait à ce titre. Dès lors la circonstance que l'Etat n'aurait pas déclaré la créance qu'il détiendrait à l'encontre de M. E..., dont l'entreprise en nom propre a été mise en liquidation judiciaire, dans le délai fixé par le code de commerce est sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction administrative qui statue sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance.
7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia l'a solidairement condamné avec la SELARL BRMJ à verser à l'Etat la somme de 136 000 euros, à titre d'astreinte provisoire, en application du jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 juillet 2016, pour la période du 19 septembre 2016 au 2 février 2017.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et à la SELARL BRMJ, et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre.
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
N° 18MA03308
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