Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, Mme E..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas en quoi la délégation de signature dont bénéficie le signataire de l'acte n'est pas trop générale ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ;
- l'arrêté querellé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale ;
- la condition tenant à la justification d'un visa de long séjour ne lui est pas opposable ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 15 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal, Mme E... a soutenu que M. D..., signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature trop générale pour respecter la compétence propre du préfet, que cette délégation était donc illégale pour ce motif et qu'en conséquence, l'arrêté en cause avait été signé par une autorité incompétente. Les premiers juges, qui ont examiné l'arrêté n° 2017-I-1318 du 17 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a délégué sa signature à M. Pascal D..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. ", ont estimé que cette délégation " n'apparaît pas comme étant trop générale ". Le tribunal a ce faisant apporté une réponse suffisamment motivée au moyen tel qu'il était développé devant lui.
4. En second lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour répondre au moyen soulevé par Mme E... tiré de ce que l'arrêté querellé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle, les premiers juges ont opposé le fait que l'intéressée ne justifiait pas du visa de long séjour requis par les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salariée. Ils ont ainsi suffisamment motivé leur jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, le préfet de l'Hérault a accordé, par arrêté n° 2017-I-1318 du 17 novembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n° 117 daté du même jour, librement accessible sur le site internet de cette administration, une délégation de signature à M. Pascal D..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. ". Les deux exceptions que cet arrêté comporte sont de nature à assurer le respect de la compétence propre dont dispose le préfet lui-même. Par suite, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que la délégation de signature consentie par ledit arrêté est illégale en ce qu'elle est générale.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. D'une part, si Mme E... fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis six ans, qu'elle vit avec le père de son enfant né sur le territoire français le 10 novembre 2015, qu'elle travaille et qu'elle subvient aux besoins de la famille, les titres de séjour dont elle a bénéficié ne lui ont toutefois été délivrés que pour lui permettre de poursuivre ses études et ne lui confère ainsi aucun droit particulier à séjourner sur le territoire national au-delà du temps qu'a nécessité l'accomplissement de ces études, et son compagnon se trouve également en situation irrégulière en France. Par ailleurs, l'intéressée s'est vu opposer, le 6 décembre 2017, une décision préfectorale de refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n'a pas déféré.
8. D'autre part, la requérante se borne à affirmer, sans aucunement l'établir, que son compagnon, qui est ressortissant burkinabé, n'a pas de droit au séjour à Madagascar et qu'elle-même n'a pas de droit au séjour au Burkina Faso. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans l'un ou l'autre des pays dont les intéressés sont respectivement originaires. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste au regard de la vie privée et familiale de Mme E....
9. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". L'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
10. D'une part, si Mme E... est entrée en France le 12 septembre 2012 sous couvert d'un visa de type " D " étudiant valable du 8 août 2012 au 8 août 2013 et justifie ainsi avoir été détentrice d'un visa de long séjour, le préfet de l'Hérault a refusé, par l'arrêté du 6 décembre 2017 précité, de renouveler le dernier titre de séjour " étudiant " dont elle bénéficiait. L'intéressée n'était ainsi plus autorisée à séjourner sur le territoire français lorsqu'elle a présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " le 8 janvier 2018. Le préfet a dès lors pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer lors de l'examen de sa nouvelle demande de titre de séjour, qui ne saurait être regardée comme une demande de renouvellement ou de changement de statut, que l'intéressée était dépourvu de visa de long séjour.
11. D'autre part, si l'appelante soutient qu'elle a présenté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles dispensent l'étranger qui sollicite un tel titre de l'obligation de production d'un visa de long séjour, elle ne l'établit aucunement. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit dans cette seconde branche.
12. La circonstance selon laquelle Mme E... a toujours travaillé durant la période au cours de laquelle elle a résidé régulièrement en France, le fait qu'elle travaillait encore à la date de l'arrêté querellé et qu'elle justifiait ainsi d'une expérience professionnelle de plusieurs années sur le territoire national ne suffisent pas à faire regarder cet arrêté comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation professionnelle de l'intéressée.
13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Si l'appelante soutient que l'arrêté querellé a pour effet de couper le lien et la vie commune entre son enfant et l'un de ses deux parents, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans leurs pays d'origine respectifs, Madagascar ou le Burkina Faso.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 décembre 2019.
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N° 19MA00184
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