Par un jugement n° 1402908 du 24 octobre 2017, le tribunal administratif de Nice a relaxé M. F... des fins de la poursuite pour la contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes.
Par un arrêt n° 17MA04803 du 28 juin 2019, la Cour administrative d'appel de Marseille a, à l'article 1er, annulé ce jugement du 24 octobre 2017, à l'article 2, condamné M. F... au paiement d'une amende de 1 500 euros, ainsi que d'une somme de 97,78 euros au titre des frais de procès-verbal et, à l'article 3, lui a enjoint de libérer sans délai la dalle en béton et la parcelle cadastrée DP 8b occupées par un cabanon de 41 m² et une cour privative de 22 m², à évacuer les matériaux issus de la démolition vers un centre de traitement agréé et à remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime qu'il occupe irrégulièrement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de cet arrêt et, à l'article 4, autorisé l'administration, en cas d'inexécution par M. F... après le délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt, à procéder d'office, aux frais et risques et périls de l'intéressé à l'évacuation des installations et ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime.
Procédure devant la Cour :
Par deux mémoires, enregistrés les 18 janvier et 15 avril 2021, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer ont demandé à la Cour de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 juin 2019 pour la période allant du 29 octobre 2019 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir dont le montant sera mis à la charge de M. F... et versé à l'Etat.
Elles soutiennent que :
- la condamnation de M. F... à la remise en état naturel des lieux prononcée par l'arrêt du 28 juin 2019 n'a toujours pas été exécutée ;
- la circonstance que la parcelle des constructions en litige se situe dans une zone protégée n'est pas de nature à faire obstacle à la remise en état prononcée par l'arrêt de la Cour ;
- les opérations de remise en état de la plage sont techniquement réalisables ;
- elles permettront à la plage de retrouver son état naturel.
Par lettre du 20 janvier 2021, le président de la 7ème chambre de la Cour a demandé à M. F... de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 17MA04803 du 28 juin 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et l'a informé de ce que faute de réponse dans le délai, la Cour procédera à la liquidation de l'astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, M. F... demande à la Cour de rejeter la demande de liquidation d'astreinte de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer, ainsi que d'un délai supplémentaire pour procéder à la démolition ordonnée par l'arrêt du 28 juin 2019.
Il soutient que :
- âgé de 78 ans, il se déplace avec difficulté et ne se rend plus au cabanon ;
- il a pris l'attache du secrétariat du maire du Cap d'Ail afin de savoir s'il disposait d'un service compétent pour la démolition " moyennant finance " ;
- étant à la retraite, les charges financières sont trop lourdes pour lui ;
- il ne manquera pas de se rapprocher d'entreprises privées pour cette destruction.
Le mémoire présenté par M. F..., enregistré le 10 mai 2021, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme M...,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés des 18 février 1982 et 14 mai 1996, le préfet des Alpes-Maritimes a concédé à la commune de Cap d'Ail l'équipement, l'entretien et l'exploitation de la " plage de la Mala ". Par plusieurs conventions signées au cours de l'année 1997, la commune de Cap d'Ail a accordé des sous-traités d'exploitation portant sur les lots de plage n° 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 ayant respectivement pour assiette les parcelles cadastrées DP 8a, DP 8b, DP 8c, DP 8d, DP 8e, DP 8f, DP 8g et DP 25a, occupées par des cabanons et des cours. La concession de la " plage de la Mala " étant venue à expiration le 31 décembre 2010 et n'ayant pas été renouvelée, le préfet des Alpes-Maritimes a invité M. H... L..., Mme N..., M. I..., M. F..., Mme B... épouse E..., M. D... L..., Mme J... épouse C..., Mme A... épouse K..., respectivement occupants des lots n° 6, 8, 9, 10, 11, 12, et 13 sur les parcelles DP 8f, DP 8c, DP 8g, DP 8b, DP 8e, DP 8a, DP 8d et DP 25a à présenter une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime aux fins de régularisation éventuelle de leur situation. Par décisions des 31 janvier 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime et leur a demandé, dès lors qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, de procéder, dans un délai maximum de trois mois, à la démolition des constructions se trouvant illégalement sur ce domaine. Par ailleurs, des contraventions de grande voirie ont été dressées à l'encontre des occupants précités aux termes de procès-verbaux du 16 octobre 2013. Saisi par le préfet des Alpes-Maritimes, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 24 octobre 2017, relaxé M. F... des fins de la poursuite pour la contravention de grande voirie engagée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes. Par un arrêt du 28 juin 2019, la Cour a, à l'article 1er, annulé ce jugement du 24 octobre 2017, à l'article 2, condamné M. F... au paiement d'une amende de 1 500 euros, ainsi que d'une somme de 97,78 euros au titre des frais de procès-verbal et, à l'article 3, lui a enjoint de libérer sans délai la dalle en béton et la parcelle cadastrée DP 8b occupées par un cabanon de 41 m² et une cour privative de 22 m², à évacuer les matériaux issus de la démolition vers un centre de traitement agréé et à remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime qu'il occupe irrégulièrement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de cet arrêt et, à l'article 4, autorisé l'administration, en cas d'inexécution par M. F... après le délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt, à procéder d'office, aux frais et risques et périls de l'intéressé à l'évacuation des installations et ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime.
Sur la liquidation de l'astreinte :
2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
3. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un procès-verbal dressé le 21 octobre 2020 par un agent assermenté que le cabanon en cause était toujours présent sur le domaine public maritime. Par suite, l'article 3 de l'arrêt du 28 juin 2019, qui a été notifié à M. F... le 5 juillet 2019, n'a pas été exécuté.
4. M. F... n'établit pas qu'il ne disposerait pas des ressources financières pour procéder à la démolition des installations demeurées irrégulièrement sur la parcelle en cause ni qu'il aurait été empêché d'exécuter l'injonction de libération du domaine public en raison de son état de santé. Par ailleurs, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer démontrent qu'une solution technique est possible et que l'exécution de l'arrêt de la Cour permettra à la plage de la Mala de retrouver son état naturel d'origine. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de supprimer totalement l'astreinte mise à la charge de M. F..., ni en tout état de cause de faire droit à sa demande de délai supplémentaire pour exécuter l'arrêt de la Cour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... doit être condamné à verser à l'Etat la somme de 28 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, pour la période courant du 5 novembre 2019, jusqu'à la date du présent arrêt, soit 570 jours.
D É C I D E :
Article 1er : M. F... versera à l'Etat la somme de 28 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à la ministre de la mer et à M. G... F....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Coutier, premier conseiller,
- Mme M..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2021.
2
N° 17MA04803
nl