Procédure devant la Cour :
       Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2021 et 16 mars 2021, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
       1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2021 ;
       2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2020 ;
       3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
       4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou à son profit en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
       Il soutient que :
       - il est impossible de prendre une " ordonnance de tri " sans mise en demeure préalable ;
       - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
       - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l'article L. 313-14 du code des étrangers et du droit d'asile.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire conclus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne le 28 avril 2008, ensembles ses protocoles ;
       - le code des relations entre le public et l'administration ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code de justice administrative.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Le requérant a été régulièrement averti du jour de l'audience. 
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme E..., 
       - et les observations de Me C..., substituant Me B..., représentant M. A... D....
       Considérant ce qui suit :
       1. Par arrêté du 23 juillet 2020 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... D..., de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
       2. La présente requête étant jugée en formation collégiale, le moyen tiré de ce que les ordonnances prises sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 devraient faire l'objet d'une information préalable des parties et d'une mise en demeure de produire leurs écritures et pièces ne peut qu'être écarté comme inopérant.
       Sur la régularité du jugement attaqué : 
       3. M. A... D... a soulevé en première instance le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet des Alpes-Maritimes. Or le tribunal, qui a pourtant visé ce moyen, n'y a pas répondu. Le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui est par ce motif entaché d'irrégularité, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement.
       4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A... D... devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour de céans.
       Sur les conclusions aux fins d'annulation :
       5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
       6. L'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le préfet des Alpes-Maritimes n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation du demandeur. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
       7. En deuxième lieu il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des motifs de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. D....
       8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
       9. M. A... D..., célibataire sans charge de famille, soutient que la situation médicale de son père, ressortissant tunisien en possession d'une carte de résident, nécessitait sa présence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le demandeur est entré très récemment, en septembre 2019, sur le territoire français alors que son père, gravement handicapé depuis 1998, bénéficiait déjà de soins quotidiens à domicile. Dans ces conditions et eu égard aux documents produits par l'intéressé, M. A... D... ne démontre pas que sa présence était indispensable auprès de son père. Par ailleurs il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
       10. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".
       11. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A... D... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
       12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juillet 2020 doivent être rejetées.
       Sur les conclusions aux fins d'injonction :
       13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... D... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. A... D....
       Sur les frais liés au litige :
       14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D..., qui n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, ne peut dès lors se prévaloir utilement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que M. A... D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 26 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... D... devant le tribunal administratif de Nice et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... D.... 
       Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, où siégeaient :
       - M. Pocheron, président de chambre,
       - M. Coutier, premier conseiller,
       - Mme E..., première conseillère. 
       Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2021.
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N° 21MA00800
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