Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2018, sous le n° 18MA05363, le ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal a relevé d'office le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de la parcelle de M. A... alors que ce moyen qui n'était pas soulevé devant lui n'est pas d'ordre public ;
- le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la parcelle de M. A... et a tenu compte des travaux de débroussaillement antérieurement réalisés ;
- le classement de la partie sud-ouest de cette parcelle n'est entaché ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de la transition écologique et solidaire relève appel du jugement du 27 juin 2018 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a, à l'article 1er, annulé l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt (PPRIF) sur le territoire de la commune de Trets en tant qu'il classe en zone rouge la partie sud-ouest de la parcelle cadastrée section BV n° 70 appartenant à M. A... et le bosquet attenant à cette parcelle et, à l'article 2, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen du classement du PPRIF de la commune de Trets concernant la parcelle cadastrée section BV n° 70.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) ".
3. Selon le règlement du PPRIF en cause, la zone rouge " R " est exposée à un aléa d'incendie de forêt fort à exceptionnel, dans laquelle l'ampleur des phénomènes ne permet pas de défendre les biens exposés au risque. Des secteurs exposés à un aléa moyen que leur position dans le massif rend non défendables y sont inclus. Il en va de même des zones exposées à un aléa moyen mais non urbanisées et ne faisant pas l'objet d'un projet d'urbanisation à moyen terme. Dans la zone rouge, le principe est la mise en sécurité des constructions et activités existantes et l'interdiction de toute construction ou activité nouvelle. La zone bleue est déclinée en " B1 ", " B2 ", et " B3 ". La zone " B1 " comprend des zones exposées à un aléa d'incendie de forêt moyen à fort, dans lesquelles la défendabilité est adaptée au niveau de risque ou est susceptible d'être assurée dans des conditions techniques et économiques viables. L'urbanisation est possible sous conditions de densité de l'urbanisation et de réalisation d'équipements de protection (voirie, poteaux incendie, ...) préalablement à la réalisation des opérations d'aménagement. La zone " B2 " comprend des zones exposées à un aléa moyen, dans lesquelles la défendabilité est adaptée au niveau de risque ou est susceptible d'être améliorée dans des conditions techniques et économiques viables. L'urbanisation est possible sous des formes variées et sous réserve de mesures de prévention, tant individuelles que collectives, adaptées au niveau de risque. La zone " B3 " est exposée à un aléa faible dans laquelle seules des mesures de protection des bâtiments qui y sont construits sont nécessaires, en complément des équipements de lutte contre les incendies de forêt.
4. Il ressort du jugement attaqué que pour annuler le classement en zone rouge " R " de la partie sud-ouest de la parcelle cadastrée section BV n° 70 et du bosquet attenant à cette parcelle, le tribunal a estimé que le préfet des Bouches du Rhône n'établissait pas avoir procédé à un examen particulier de la situation de cette parcelle appartenant à M. A... en se bornant à faire valoir qu'il ne pouvait pas tenir compte des travaux de débroussaillement entrepris par l'intéressé et par la commune dans la qualification de l'aléa. Toutefois, devant la Cour, le ministre de la transition écologique et solidaire fait valoir sans être contredit que, suite à l'avis du commissaire enquêteur qui a émis la recommandation de prendre en compte les observations de M. A... en vue d'un réexamen de son zonage, une visite de terrain sur la parcelle en cause a permis de constater qu'un traitement de la végétation avait effectivement été effectué mais sans pour autant répondre aux obligations de débroussaillement en vigueur. Ainsi, si certains arbres ont été abattus, cette éclaircie n'a pas atteint le niveau exigé par l'arrêté du 14 novembre 2014 relatif à la mise en oeuvre du débroussaillement dans les Bouches-du-Rhône, c'est-à-dire un espacement de 2 mètres entre les houppiers de chaque arbre. L'état de la végétation a donc bien été pris en compte pour le zonage, ainsi que les travaux de débroussaillement réalisés jusqu'en 2015, qui toutefois ne permettaient pas de créer une rupture suffisamment avancée pour entraîner de manière durable une diminution de l'aléa feu de forêt. Suite à ce réexamen, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de procéder à un déclassement de la zone rouge " R " en zone bleue " B1 " au pied de la façade sud du bâti existant afin de prendre en compte les arguments de M. A... sur la discontinuité de la végétation arborée et la présence à cet endroit d'habitations à proximité immédiate. En revanche, il a refusé de déclasser la partie sud-ouest de la parcelle en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler, à l'article 1er du jugement attaqué, l'arrêté du 8 janvier 2016 en tant qu'il procède au classement en zone rouge de la partie sud-ouest de la parcelle cadastrée section BV n° 70 et du bosquet attenant à cette parcelle.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur les autres moyens invoqués par M. A... :
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BV n° 70 appartenant à M. A... est située chemin de la Blaque de la commune de Trets. Elle est classée pour partie en zone blanche au nord, en zone bleue " B2 " dans sa partie sud-est et en zone rouge " R " dans sa partie sud-ouest. Les cartes d'enjeux et de défendabilité montrent que cette parcelle est localisée dans une zone d'habitat groupé et est classée en zone de niveau 4 pour sa défendabilité. L'aléa est qualifié d'exceptionnel dans la partie sud-ouest et le bosquet attenant qui, d'après une photo aérienne prise en 2014 et produite par le ministre de la transition écologique et solidaire, sont dans le prolongement du massif du Regagnas lequel constitue le principal foyer d'incendies du secteur, sans qu'il existe de coupures entre eux. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, les travaux de débroussaillement réalisés jusqu'en 2015 ne permettent pas de créer une rupture suffisamment avancée pour entraîner de manière durable une diminution de l'aléa feu de forêt. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de suivre les recommandations du commissaire enquêteur émis dans ses conclusions motivées tendant au réexamen de la parcelle de M. A.... En tout état de cause, un tel réexamen a bien été effectué suite à cet avis. Si M. A... se prévaut des travaux de défendabilité réalisée par la commune de Trets, de l'existence de bornes à incendie sur le chemin de Clarisse, ces travaux sont insuffisants pour entraîner de manière durable une diminution de l'aléa " feu de forêt ". Au regard du réexamen de sa situation, effectué par le préfet, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le PPRIF en cause serait un " copier-coller " de l'étude ONF de 2006 ni qu'il serait entaché d'inexactitudes, d'erreurs et d'omissions. Il s'en suit que le classement en zone rouge " R " de la partie sud-ouest de la parcelle cadastrée section BV n° 70 et du bosquet attenant à cette parcelle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 de ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 janvier 2016 en tant qu'il classe en zone rouge la partie sud-ouest de la parcelle cadastrée section BV n° 70 appartenant à M. A... et le bosquet attenant à cette parcelle et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen du classement du PPRIF de la commune de Trets concernant la parcelle cadastrée section BV n° 70.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2018 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2020.
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N° 18MA05363
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