Par un jugement n° 1805039 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020, sous le n° 20MA00430, Mme C... épouse A..., représentée par la SCP D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 9 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil la SCP D... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le tribunal a insuffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur de fait ;
- le préfet de l'Hérault a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait.
Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme C... épouse A....
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... épouse A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... épouse A..., née le 25 février 1980, de nationalité marocaine, est entrée en France le 14 janvier 2004 et a bénéficié de neuf cartes de séjour mention " vie privée et familiale ". Elle a ensuite obtenu une carte de résident valable du 14 janvier 2013 au 13 janvier 2023. Par lettre du 10 juillet 2018, le préfet de l'Hérault l'a informé qu'en raison d'une sanction pénale pour l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident, en application de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 août 2018, le préfet a prononcé, d'une part, le retrait de sa carte de résident et d'autre part, lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Mme C... épouse A... relève appel du jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2018 en tant qu'il lui retire sa carte de résident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort du point 6 du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur de fait et n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par Mme C... épouse A.... L'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier pour ce motif.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. ". L'article L. 341-6 du code du travail devenu l'article L. 8251-1 du même code dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ".
5. Pour prononcer le retrait de la carte de résident de Mme C... épouse A..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que la requérante a été condamnée par le tribunal correctionnel de Montpellier le 4 février 2013 pour des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et exécution de travail dissimulé. Il a également pris en compte le fait que si Mme C... épouse A... a contesté l'infraction reprochée dans le cadre de la procédure contradictoire au motif notamment que l'étranger en situation irrégulière embauché avait présenté de faux documents d'identité, la requérante, en sa qualité de gérante, avait omis de vérifier la régularité du séjour et le droit au travail de son employé auprès des services concernés de la préfecture et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Occitanie (DIRECCTE), fait prévus et réprimés par les articles L. 8221-5, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail. Par suite, le préfet de l'Hérault qui a examiné les observations de Mme C... épouse A... formulées lors de la procédure contradictoire et y a répondu, ne s'est pas cru en situation de compétence liée au regard du jugement du 4 février 2013 du tribunal correctionnel de Montpellier et n'avait dès lors pas à vérifier son caractère définitif.
6. L'autorité de la chose jugée au pénal s'impose aux autorités et juridictions administratives en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire à leurs décisions.
7. Mme C... épouse A... ne conteste pas la matérialité des faits retenus par le préfet de l'Hérault et ainsi qualifiée par le juge pénal, qui s'impose à la juridiction administrative, en se bornant à soutenir que le jugement correctionnel du 4 février 2013 n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée compte tenu du fait qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits lors de cette audience et que ce jugement ne lui a pas été signifié. Par ailleurs, Mme C... épouse A... ne peut utilement, à l'occasion de la présente instance, contester la procédure suivie devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2018 en tant qu'il porte retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... épouse A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme C... épouse A....
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme C... épouse A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 octobre 2020.
2
N° 20MA00430
nl