Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, sous le n° 20MA03473, M. A..., représenté par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'article 6, alinéa 1, 5 de l'accord franco-algérien, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et prendre une décision dans le mois de la notification de cette décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1, 5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 10 septembre 2020, sous le n° 20MA03474, M. A... représenté par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour de céans sur le recours au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui et son fils des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A....
Il soutient que :
- le requérant ne bénéficie pas de conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas sérieux.
III. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2020, sous le n° 20MA03475, Mme A..., représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'article 6, alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et prendre une décision dans le mois de la notification de cette décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1, 5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de Mme A....
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
IV. Par une seconde requête, enregistrée le 10 septembre 2020, sous le n° 20MA03476, Mme A... représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour de céans sur le recours au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour elle et son fils des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne bénéficie pas de conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas sérieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les observations de Me C..., substituant Me G... représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Les quatre requêtes n° 20MA03473, 20MA03474, 20MA03475 et 20MA03476 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. M. et Mme A..., nés respectivement les 16 mars 1984 et 24 septembre 1991, de nationalité algérienne, déclarent être entrés en France le 2 février 2019 sous couvert d'un visa C d'une validité de trente jours. Ils ont sollicité, le 21 mars 2019, leur admission au séjour en qualité de parents d'enfant malade. Par deux arrêtés du 26 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ils relèvent appel du jugement du 29 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 26 septembre 2019 et demandent à la Cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.
Sur les requêtes n° 20MA03473 et 20MA03475 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant des moyens communs aux arrêtés contestés :
3. M. et Mme A... reprennent en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de leur situation. Toutefois, il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont entrés en France, selon leur déclaration, le 2 février 2019 sous couvert d'un visa C d'une validité de trente jours avec leur fils cadet né le 10 juillet 2018 lequel, à la suite d'une son admission aux urgences de l'hôpital de la Timone le 4 février 2019, a été diagnostiqué comme souffrant d'une hyperplasie congénitale des glandes surrénales et d'une insuffisance surrénalienne. Il suit un traitement médical à base d'hydrocortisone, de fludrocortisone et de chlorure de sodium. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité en qualité de parents d'enfant malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur un avis du 29 mai 2019, du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, cet avis n'est pas valablement remis en cause par les certificats médicaux produits par les requérants plus particulièrement celui établi le 4 septembre 2020, par un médecin du service de pédiatrie de l'hôpital de la Timone selon lequel le traitement par fludrocortisone est indispensable, qu'il n'existe pas de médicament de substitution et qu'il n'est pas d'accès aisé en Algérie, nécessitant un achat à l'étranger hors parcours de soin. Il en va de même des trois certificats rédigés les 28 mai, 4 et 8 août 2020, par un médecin et deux pharmaciens situés respectivement à Tindouf et Tlemcen, en Algérie, mentionnant sans plus de précision et de justification que ce médicament n'est pas commercialisé en Algérie. M. et Mme A... reconnaissent que l'autre médicament à base d'hydrocortisone est disponible en Algérie. La circonstance que ce médicament ne figurerait pas sur la liste des médicaments remboursables fixée par un arrêté du 6 mars 2008 modifié en dernier lieu par un arrêté du 3 septembre 2018 est sans incidence dès lors que les requérants ne font état d'aucune circonstance exceptionnelle qui les empêcherait d'y accéder effectivement. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que le suivi spécialisé et régulier de leur enfant ne pourrait être effectué en Algérie. Ils ne peuvent utilement se prévaloir de ce que leur fils a subi, postérieurement à la décision contestée, une urétroplastie et de ce qu'il doit être hospitalisé le 18 novembre 2020. En outre, M. et Mme A..., qui ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où résident leurs parents et leur fille aînée, ne soutiennent pas ni même n'allèguent, avoir noué des liens stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, ces décisions n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6, alinéa 1, 5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, rien ne fait obstacle à ce que M. et Mme A... repartent avec leur enfant dans leur pays d'origine où ce dernier pourra poursuivre sa prise en charge médicale. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les motifs indiqués aux points 3 à 7, M. et Mme A... ne sont pas fondés à invoquer par voie d'exception, contre les décisions en litige, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 7.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 26 septembre 2019.
Sur les requêtes n° 20MA03474 et 20MA03476 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :
12. La Cour statuant au fond dans la présente affaire, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur les demandes de sursis à exécution du jugement attaqué, enregistrées sous le n° 20MA03474 et 20MA03476.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. et Mme A....
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie des sommes que le conseil de M. et Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 20MA03474 et 20MA03476.
Article 2 : Les requêtes n° 20MA03473 et 20MA03475 de M. et Mme A... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme F... A..., à Me G... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Coutier, premier conseiller,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020.
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N° 20MA03473, 20MA03474, 20MA03475, 20MA03476
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