Par un jugement n° 1302704 du 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2015 et le 29 novembre 2016, la SAS Mauri, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Villemoustaussou à lui verser la somme de 4 787 049,03 euros, dont une partie à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter du 26 juin 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villemoustaussou la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de " l'incohérence fautive " du comportement de la commune ;
- la commune a commis une faute en s'affranchissant de ses engagements et de sa promesse ;
- elle a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- le montant du préjudice lié aux frais d'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter la carrière s'élève à 57 023,40 euros ;
- les charges salariales correspondantes s'élèvent à 66 866,76 euros ;
- le montant du contrat de fortage conclu avec le propriétaire du terrain s'élève à 300 000 euros ;
- les frais de justice engagés pour ne pas perdre ce contrat de fortage s'élèvent à 8 178,87 euros ;
- la perte financière nette que représente l'impossibilité d'exploiter la carrière s'élève à 4 654 980 euros ;
- le lien de causalité entre la faute commise par la commune et le préjudice subi est établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2016 et le 4 janvier 2017, la commune de Villemoustaussou, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la SAS Mauri lui verse une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n'a commis aucune faute ;
- les préjudices invoqués tenant aux frais d'instruction du dossier de demande d'autorisation, aux frais de justice et au coût du contrat de fortage ne sont pas en lien direct avec la faute prétendument commise ;
- le préjudice tenant au manque à gagner financier résultant de l'impossibilité d'exploiter la carrière ne présente pas un caractère certain ;
- en tout état de cause, le lien de causalité entre la faute prétendument commise et le préjudice subi n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Villemoustaussou.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que si pour soutenir que la responsabilité de la commune de Villemoustaussou était engagée pour faute, la SAS Mauri a expressément invoqué dans ses écritures de première instance les moyens tirés de la méconnaissance du principe de confiance légitime et du principe de sécurité juridique, elle s'est, en revanche, bornée à évoquer brièvement une " incohérence fautive " qui aurait résulté selon elle du refus, opposé par la commune, de signer " l'offre de concours " alors qu'elle avait procédé à la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme ; que cet argument n'était pas explicitement distinct des développements exposés au soutien des deux moyens précités ; que la SAS Mauri n'est ainsi pas fondée à soutenir que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen prétendument soulevé tiré de ce que constituait une faute le fait de créer le cadre juridique permettant d'exploiter une carrière puis de faire obstacle, ultérieurement, à la délivrance de l'autorisation administrative nécessaire à cette exploitation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que, par délibération du 28 janvier 2010, le conseil municipal de Villemoustaussou a approuvé la révision simplifiée de son plan local d'urbanisme afin de créer un sous-secteur NBi permettant l'exploitation d'une gravière au Lieu-dit " La Seigne " ; que, selon les énonciations de cette délibération, cette révision était motivée par le souhait de maintenir l'activité économique et l'emploi sur son territoire ; que, par un arrêté du 26 juin 2012, le préfet de l'Aude a, sur demande de la SAS Mauri, autorisé cette société à exploiter une carrière sur le territoire de la commune de Villemoustaussou ; que l'article 1.8.1 de cet arrêté prévoyait que la mise en service de l'exploitation était subordonnée, notamment, à la conclusion préalable d'une convention avec la commune fixant les conditions de mise en sécurité du chemin de Rivals, dont une portion devait être empruntée par les camions pour les besoins de cette exploitation ; qu'il est constant que, sollicité par la SAS Mauri aux fins de conclure cette convention, le maire de la commune de Villemoustaussou a opposé un refus en faisant valoir divers arguments techniques et financiers ;
3. Considérant que si la commune a, certes, procédé à la révision de son plan local d'urbanisme afin de rendre possible l'exploitation d'une carrière dans l'une des zones de son territoire, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pris un quelconque engagement formel à l'égard de la SAS Mauri de nature à lui garantir, voire même à lui laisser croire, qu'elle pourrait y exercer cette activité ; que la circonstance selon laquelle la commune a admis, dans une lettre du 28 novembre 2011 qu'elle a adressée au préfet dans le cadre de l'enquête publique ayant précédé l'édiction de l'arrêté précité du 26 juin 2012, qu'elle a elle-même " encouragé " le projet mais qu'elle a désormais " une position plus nuancée quant à l'aboutissement de ce dossier ", n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un tel engagement ; que, dans ces conditions, la SAS Mauri n'est pas fondée à soutenir que, en faisant obstacle à la conclusion de la convention requise par l'arrêté préfectoral, la commune de Villemoustaussou n'a pas tenu ses engagements et sa promesse et a, par conséquence, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance du principe de confiance légitime et du principe de sécurité juridique par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Mauri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villemoustaussou, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Mauri, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Mauri une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villemoustaussou et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Mauri est rejetée.
Article 2 : La SAS Mauri versera à la commune de Villemoustaussou une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Mauri et à la commune de Villemoustaussou.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2017.
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N° 15MA04840
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