Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2014 et le 11 avril 2016, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Bambouseraie de Prafrance devant le même tribunal.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L 214-18 du code de l'environnement et entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;
- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que le Gardon de Mialet présentait un caractère atypique ;
- le moyen invoqué par la société Bambouseraie de Prafrance et tiré de l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments des bâtiments de France est inopérant et au surplus mal fondé ;
- le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L 211-1 du code de l'environnement n'est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2015 et le 26 avril 2016, la société Bambouseraie de Prafrance, représentée par Me A..., conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments des bâtiments de France alors que le jardin exotique qu'elle exploite, qui nécessite une irrigation abondante, est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- la prise d'eau et le moulin du Roucan bénéficient d'un droit fondé en titre, lequel lui attribue un droit légal d'usage des eaux du Gardon de Mialet ;
- la prise d'eau et le béal de dérivation du Roucan ont été autorisés par un arrêté préfectoral du 15 juin 1864 toujours en vigueur, lequel permet la dérivation des eaux du Gardon de Mialet tant pour la production d'énergie hydraulique que pour l'irrigation ;
- le Gardon de Mialet étant au nombre des cours d'eau présentant un caractère atypique, il s'en déduit, d'une part, que le préfet ne pouvait légalement appliquer un débit minimal égal au vingtième du module du cours d'eau et qu'il aurait dû, d'autre part, constater que dans un tel cas, aucun seuil n'était légalement applicable ;
- l'article 2 de l'arrêté litigieux, en retenant un seuil de débit réservé qui ignore l'intérêt que présente la préservation du jardin exotique, instaure une répartition déséquilibrée de la ressource en eau, en méconnaissance des dispositions de l'article L 211-1 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la société Bambouseraie de Prafrance.
1. Considérant que la société Bambouseraie de Prafrance exploite sur la commune de Générargues (Gard) un jardin exotique, planté pour partie au XIXème siècle et inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que pour alimenter ce jardin, elle prélève de l'eau dans le Gardon de Mialet, à partir du seuil de l'ancien moulin de Roucan, au moyen d'un canal de dérivation (béal) d'environ 800 mètres dont la réalisation a été autorisée par arrêté préfectoral du 15 juin 1864 ; qu'estimant que la prise d'eau de Roucan ne permettait plus le maintien d'un débit réservé dans le Gardon de Mialet, le préfet du Gard a, par un premier arrêté du 11 mai 2011, prescrit à la société Bambouseraie de Prafrance de réaliser divers travaux de manière à se mettre en conformité avec les dispositions législatives en vigueur relatives au débit réservé ; qu'à la suite d'un recours administratif, le préfet du Gard a, par un second arrêté du 27 octobre 2011, abrogé l'article 2 du premier arrêté et l'a remplacé par de nouvelles dispositions dont l'objet était de modifier le calendrier des travaux prescrits et de supprimer toute référence aux besoins en eau estimés ; que la société Bambouseraie de Prafrance a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le nouvel arrêté du 27 octobre 2011 ; que, par un jugement du 16 octobre 2014, dont la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant une partie des prescriptions de l'article 2 de cet arrêté ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie doit être regardée comme demandant l'annulation du seul article 1er du jugement qui lui est défavorable ;
Sur les règles de droit applicables :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (...) / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique (...) ainsi que la répartition de cette ressource ; (...) / 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques (...) II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. " ;
3. Considérant d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant notamment de l'ordonnance du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets : " Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre " ; que selon l'article L. 215-1 du même code : " Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration " ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 214-18 de ce code : " I. - Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. / Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. / II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I (...) / IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17 (...)" ;
5. Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations soumises à la législation sur l'eau de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; que, par suite, pour apprécier la légalité du débit minimal retenu par les arrêtés préfectoraux des 11 mai et 27 octobre 2011, il y a lieu de se fonder sur les dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement applicables à la date du présent arrêt ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
6. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus du IV de l'article L. 214-18 du code de l'environnement que les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis, au plus tard le 1er janvier 2014, aux dispositions de cet article qui définissent les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut fixer un débit minimal et imposer des dispositifs aux ouvrages construits dans le lit d'un cours de nature à maintenir ce débit ; qu'ainsi, dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau, l'autorité administrative peut imposer à l'exploitant de toute installation existante, y compris fondée en titre, les prescriptions nécessaires à la préservation des milieux naturels aquatiques ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la prise d'eau dans le Gardon de Mialet, utilisée par la société Bambouseraie de Prafrance à partir du seuil de l'ancien moulin de Roucan, est fondée en titre au sens de l'article L. 214-6 susmentionné du code de l'environnement ; qu'en admettant même que la consistance légale de son installation n'aurait subi, depuis l'autorisation administrative délivrée le 15 juin 1864 par le préfet du Gard, aucune modification susceptible d'en augmenter la force motrice, l'administration pouvait légalement prendre à son égard, sur le fondement des dispositions ci-dessus de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, toute prescription justifiée par la nécessité de préserver les milieux aquatiques du Gardon de Mialet et fixer notamment pour son lit un débit minimal visant à garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans ses eaux ; qu'il ne résulte ni des dispositions précitées du code de l'environnement et notamment de son article L. 211-1, ni d'aucune autre règle, que le préfet serait tenu dans le cas d'une prise d'eau fondée en titre ou d'un ouvrage légalement constitué avant le 4 janvier 1992 de fixer un débit minimal compatible avec le maintien de l'usage de ce droit d'antériorité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes s'est fondé sur ce que le droit d'antériorité de la société Bambouseraie de Prafrance faisait obstacle à ce que le préfet du Gard fixe un débit minimal de 320 litres par seconde à respecter en tout temps, qui avait pour conséquence de supprimer l'alimentation en eau de la bambouseraie en cas d'étiage sévère, pour annuler l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2011 en tant qu'il prescrivait la " mise en place d'un dispositif (batardeau, échancrure, etc...) au niveau de la prise d'eau, permettant le respect en tout temps du débit réservé : Au plus tard le 1er juin 2012./Ce dispositif devra être validé, préalablement à sa mise en place, par les services de police de l'eau et l'ONEMA " ;
9. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Bambouseraie de Prafrance devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour, dans les limites de l'appel de la ministre ;
Sur le bien fondé de l'arrêté du préfet du Gard du 27 octobre 2011 :
10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. D... C..., directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, en vertu de l'arrêté de délégation du préfet du Gard du 22 juillet 2011 régulièrement publié, et au demeurant visé par l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen invoqué en première instance et tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
11. Considérant en deuxième lieu, que les prescriptions visant à fixer pour le lit des cours d'eau un débit minimal afin de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux, prises sur le fondement des dispositions ci-dessus de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, interviennent sur la base d'une législation différente de celle qui régit la protection des monuments et sites inscrits ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'irrégularité faute d'avoir fait l'objet d'un avis préalable de l'architecte des bâtiments de France est inopérant ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 214-18 du code de l'environnement que le débit minimal qu'il prévoit est fixé, selon les cours d'eau, au dixième ou au vingtième du module du cours d'eau ; que pour les installations et ouvrages fondés en titre, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que le débit minimal doit, au plus tard au 1er janvier 2014, correspondre aux valeurs susmentionnées ;
13. Considérant que si le préfet du Gard a, en l'espèce, fixé le débit minimal du Gardon de Mialet au vingtième du module du cours d'eau, soit 320 litres par seconde, et a défini, en conséquence, les prescriptions techniques imposées à la société Bambouseraie de Prafrance, il ne résulte ni des termes de l'arrêté contesté ni de l'instruction qu'il se serait pour cela fondé sur la circonstance que ce cours d'eau aurait présenté un fonctionnement atypique au sens et pour l'application des articles L. 214-18 et R. 214-111 du code de l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel fonctionnement faisait obstacle à l'application d'un quelconque seuil minimal présente, en tout état de cause, un caractère inopérant ; que la fixation par l'arrêté préfectoral contesté d'un débit minimal égal au vingtième du module du cours d'eau a pour effet de faire bénéficier la société d'un régime plus favorable que celui qui résulterait de l'application de la loi qui conduirait, en l'absence d'un fonctionnement atypique du cours d'eau, à le fixer au dixième de son module ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à s'en plaindre ;
14. Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative de fixer les règles de répartition des eaux de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs, comme le prévoit l'article L. 211-1 du code de l'environnement, avec la nécessité de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques, ainsi que le prescrit l'article L. 214-18 du même code ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la gestion des eaux du Gardon de Mialet présente, dans la zone concernée, de nombreuses difficultés ; qu'ainsi, le nombre de jours où le débit de la rivière passe en dessous du dixième de son module connaît une augmentation constante depuis l'année 1963 ; que sur les quarante-six années de mesures réalisées, quarante-quatre ont vu le débit à l'étiage passé sous cette valeur ; que seules deux années, antérieures à l'année 1970, ont eu un débit qui s'est maintenu au-dessus du dixième du module ; qu'à partir du 15 juillet des années en cause, la société Bambouseraie de Prafrance prélève entre 70 et 90 % de l'eau de la rivière alors que son débit est inférieur à 700 litres par seconde ; que si la société Bambouseraie de Prafrance soutient que ses besoins vitaux pour la préservation de ses collections botaniques sont de 150 litres par seconde, la situation susmentionnée témoigne en réalité d'un déséquilibre de la ressource en eau au détriment des milieux aquatiques, dont la préservation ne peut être assurée que par le respect d'un débit réservé ; qu'ainsi, l'autorité administrative n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, en tant qu'il fixe un principe de gestion équilibrée et durable de l'eau, en prescrivant à la société Bambouseraie de Prafrance la réalisation de différents travaux en vue de réduire le volume de ses prélèvements pour maintenir ce débit réservé et notamment d'effectuer des travaux d'étanchéification visant à réduire les pertes en eau importantes constatées dans le béal et dans ses installations hydrauliques ; qu'au demeurant, la société dispose, en période de pénurie, de ressources alternatives, accessibles soit par forage dans la nappe alluviale, soit par pompage direct dans le Gardon d'Anduze, solutions qu'il lui revient de mettre en oeuvre si elle entend poursuivre son exploitation en période d'étiage ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2011 en tant qu'il prescrivait la mise en place d'un dispositif au niveau de la prise d'eau, permettant le respect en tout temps du débit réservé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Bambouseraie de Prafrance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Bambouseraie de Prafrance tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2011 du préfet du Gard et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et à la société Bambouseraie de Prafrance.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
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N° 14MA05002
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