Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation au paiement de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet avait commis une erreur de fait en indiquant qu'il avait produit de faux bulletins de salaire ;
- le préfet de l'Hérault était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
- la décision est insuffisamment motivée car le préfet aurait dû indiquer les motifs qui l'ont amené à s'éloigner des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a commis une erreur de fait en indiquant qu'il avait produit de faux bulletins de salaire ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'ancienneté de sa présence en France et méconnu, de ce fait, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisante ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru tenu par la durée de trente jours alors qu'un délai plus important aurait dû lui être imparti afin de permettre à ses enfants d'achever leur année scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à l'argumentation qu'il a produite en première instance.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées par M. C... contre l'arrêté 19 mai 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois dès lors que la décision du 11 mai 2015, qui autorise le maintien de l'intéressé sur le territoire français durant 30 jours suivant sa notification a implicitement mais nécessairement abrogé la décision critiquée du 19 mai 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle n'a pas été mise à exécution.
Par ordonnance du 12 mai 2016, la clôture d'instruction a été reportée au 30 mai 2016.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., né le 1er avril 1980, de nationalité turque, relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a, postérieurement à l'introduction de sa requête, sollicité à nouveau son admission au séjour ; que, le 11 mai 2015, le préfet de l'Hérault a pris un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, dont l'article 2 autorise l'intéressé à se maintenir sur le territoire français jusqu'au 1er juillet 2015 ; que le préfet de l'Hérault a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'appelant le 19 mai 2014 ainsi que la décision du même jour fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation, qui n'avaient reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours sont devenues sans objet et les moyens dirigés contre cette décision inopérants ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que le tribunal a exposé de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles il jugeait que M. C... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et pour lesquelles les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'avaient pas été méconnues ; qu'en indiquant au point 12 du jugement que le préfet avait dès lors à bon droit refusé de lui délivrer un titre de séjour " alors même que l'usage de faux documents ne serait pas établi ", le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que M. C... n'avait pas fait usage de faux documents ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le motif tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... déclare être entré en France en 2002, à l'âge de vingt-deux ans, et y séjourner continuellement depuis cette date, il n'établit pas la continuité de son séjour notamment pour l'année 2008, l'intéressé ayant fait renouveler son passeport à Istanbul le 8 avril 2008 ; qu'il s'est marié en Turquie, le 17 août 1998, avec une ressortissante de nationalité turque ; que, sur les quatre enfants nés de cette union, trois sont nés en Turquie, respectivement les 14 juin 1999, 17 mai 2002 et 23 janvier 2008, le quatrième étant né à Béziers en 2010 ; que ses trois enfants et son épouse, elle-même en situation irrégulière, sont venus en France en 2009, l'épouse ayant fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 26 mars 2013 confirmé en première instance et en appel ; que M. C... s'est maintenu en France au mépris de précédents refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français en date des 24 janvier 2011 et 26 juillet 2012 confirmés en première instance et en appel ; que rien ne fait obstacle à ce que le couple poursuive sa vie familiale en Turquie, que les deux aînés, bien que scolarisés en France depuis la rentrée scolaire 2010, ont quittée alors qu'ils avaient sept et dix ans, et ce même si le frère, la soeur et deux beaux-frères de M. C... résident régulièrement en France ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué, d'ailleurs, que l'intéressé serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C... en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile estimer que les circonstances dont il était fait état devant lui, tenant au séjour ancien allégué, à la scolarisation d'une partie des enfants, à l'exercice, ponctuel, d'un emploi de maçon, ne justifiaient pas qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à M. C... au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'est sans influence sur le bien-fondé de cette appréciation le fait que M. C... a été relaxé par jugement définitif du tribunal correctionnel de Béziers rendu le 2 mars 2015, des fins de la poursuite pour usage de faux dont il avait fait l'objet, au motif d'ailleurs que les faits étaient insuffisamment caractérisés ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que M. C... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, n'apportant aucun justificatif sur sa présence en 2008 en France, il n'y justifie pas de dix ans de résidence habituelle, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 mai 2014, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2016.
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N° 15MA00944
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