2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de modifier ce plan, de sorte que les parcelles cadastrées section J, n° 703, n° 704 et n° 710, section E n° 137, n° 138, n° 140, n° 141 et section K n° 908 ne soient plus classées en zone rouge du règlement dudit plan, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1502915 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Mme B... M...épouse I...a demandé au tribunal administratif de Nice :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya, ainsi que la décision du 10 juin 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours gracieux présenté contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de modifier ce plan, de sorte que les parcelles cadastrées section J, n° 704, n° 709, n° 712, n° 713 et n° 714 et section K n° 742 ne soient plus classées en zone rouge du règlement du plan, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1503196 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Mme K... A...épouseD..., M. N... D..., Mme H... A...et M. E... D...ont demandé au tribunal administratif de Nice :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya, ainsi que la décision du 10 juin 2015 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours gracieux présenté contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de modifier ce plan, de sorte que les parcelles cadastrées section E, n° 117, n° 119, n° 712 et n° 280 et section K n° 629, n° 630, n° 676, n° 714, n° 717 et n° 719 ne soient plus classées en zone rouge du règlement dudit plan, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le tribunal administratif de Nice a, par l'article 1er du jugement n° 1503200 du 18 mai 2016, annulé cet arrêté en tant que ce plan classe en zone rouge R la parcelle cadastrée section E, n° 280 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande à l'article 3 de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoires, enregistrés les 19 juillet 2016 et 20 décembre 2018, sous le n° 16MA02886, Mme F...M..., Mme B... M...épouseI..., M. Q... L..., Mme K... A...épouseD..., M. O... D...et M. N... D..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler les trois jugements du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 ;
3°) en tout état de cause d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 en ce qu'il a classé en zone rouge R les parcelles section J n° 703, 704, 709, 710, 712, 713, 714, section E n° 117, 119, 137, 138, 140, 141, 142, 712, section K n° 629, 630, 676, 714, 717, 719, 742, 908 et section G n° 146 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, à la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'élaboration du PPRN n'a pas respecté les prescriptions de l'arrêté du 30 novembre 2010 relatif aux modalités de la concertation en violation des dispositions de l'article L. 562-3 et R. 562-7 du code de l'environnement ;
- le service instructeur n'a pris pas en compte l'avis du commissaire enquêteur ;
- les mesures de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique méconnaissent les dispositions de l'article R. 123-9, 1° du code de l'environnement ;
- le classement en zone rouge R des parcelles cadastrées section E n° 117, 119, 137, 138, 140, 141 et 712 situées dans le vieux village est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone rouge R des parcelles cadastrées section K n° 629, 630, 676, 714, 717 et 719 situées dans le quartier de l'Isola est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone rouge R de la parcelle cadastrée section G n° 146 située dans le secteur Graviras-Campet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone rouge R des parcelles cadastrées section J n° 703, 704, 710, et K n° 908 situées dans le quartier des Tuileries et de la Lavina est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- ce zonage méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018 le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête de Mme M... et autres.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme M... et autres ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de M. O... D..., qui n'était pas partie au litige de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2019, Mme F...M..., Mme B... M...épouse I...et M. Q... L..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n° 1502915 et 1503196 du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 ;
3°) en tout état de cause d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 en ce qu'il a classé en zone rouge R les parcelles section J n° 703, 704, 709, 710, 712, 713, 714, section E n° 137, 138, 140, 141, 142, section K n° 742, 908 et section G n° 146 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, à la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. O... D...n'était pas partie au litige ayant donné lieu aux jugements n° 1502915 et 1503196 du 18 mai 2016 ;
- leur requête unique d'appel dirigée contre les trois jugements contestés est recevable dès lorsqu'il existe un lien suffisant entre eux.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 août 2016, 23 novembre 2016 et 9 mai 2018, sous le n° 16MA03302, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1503200 du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande des consortsD....
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n'a pas été signée conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- le classement en zone rouge R de la parcelle cadastrée section E n° 280 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2018 et 20 décembre 2018, Mme H...A..., M. E... D..., Mme F...M..., Mme B... M...épouseI..., M. Q... L..., Mme K... A...épouseD..., M. O... D...et M. N... D..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour par la voie de l'appel incident :
1°) d'annuler les trois jugements du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 ;
3°) en tout état de cause d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 en ce qu'il a classé en zone rouge R les parcelles section J n° 703, 704, 709, 710, 712, 713, 714, section E n° 117, 119, 137, 138, 140, 141, 142, 712, section K n° 629, 630, 676, 714, 717, 719, 742, 908 et section G n° 146 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, à la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité :
- des conclusions incidentes en tant qu'elles émanent de Mme F...M..., Mme B... M...épouseI..., M. Q... L..., Mme K... A...épouse D...et M. O... D..., qui n'étaient pas partie au litige de première instance ;
- des conclusions incidentes de M. N... D...tendant à l'annulation des jugements n° 1502915 et 1503196 du 18 mai 2016 qui soulèvent un litige distinct de l'appel de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer dirigé contre le jugement n° 1503200 du 16 mai 2018 du même tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2019, Mme K... A...épouseD..., M. O... D...et M. N... D..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour par la voie de l'appel incident :
1°) d'annuler le jugement n° 1503200 du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 ;
3°) en tout état de cause d'annuler l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 en ce qu'il a classé en zone rouge R les parcelles section E n° 117, 119, et 712, section K n° 629, 630, 676, 714, 717, 719, 742, 908 et section G n° 146 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, à la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme K... A...épouse D...et son époux M. O... D..., ainsi que M. N... D..., étant bien parties au litige de première instance concernant le jugement n° 1503200, ils doivent être déclarés recevables à demander l'annulation de ce jugement ;
- Mme H... A...et M. E... D...propriétaires de la parcelle cadastrée section E n° 280 ont obtenu gain de cause en première instance et n'ont pas d'intérêt à interjeter appel du jugement n° 1503200.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme P...,
- et les conclusions de M. G....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme M... et autres et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Par la requête n° 16MA02886, Mme M... et autres doivent être regardés comme demandant l'annulation, d'une part, des jugements n° 1502915 et 1503196 du 18 mai 2016 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 du préfet des Alpes-Maritimes qui a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya et d'autre part, de l'article 3 du jugement n° 1503200 du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par la requête n° 16MA03302, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande l'annulation de l'article 1er du jugement n° 1503200 du 18 mai 2016, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 en tant que ce plan classe en zone rouge R la parcelle cadastrée section E, n° 280. Par la voie de l'appel incident, Mme M... et autres demandent l'annulation des jugements n° 1502915 et 1503196 du 18 mai 2016 et doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'article 3 du jugement n° 1503200 du 18 mai 2016 précité.
Sur la requête n° 16MA02886 de Mme M... et autres dirigée contre les jugements n° 1502915, 1503196 et 1503200 du 16 mai 2016 :
3. Aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. ".
4. Il ressort de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2010, prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain sur la commune de Breil-sur-Roya que les modalités de concertation comprenaient l'organisation d'une réunion avec le public et la mise à disposition de ce dernier d'un registre de concertation. Par ailleurs, son article 6 fixait les personnes publiques associées, à savoir, le maire de la commune de Breil-sur-Roya ou son représentant et le président du syndicat mixte pour l'élaboration et la gestion du schéma de cohérence territoriale de la Riviera française et de la Roya. Cet article prévoyait également une réunion avec ces personnes publiques, ainsi que d'autres " réunions d'association ". L'article 7 du même arrêté concernait la liste des personnes publiques consultées pour avis dont le conseil municipal de la commune de Breil-sur-Roya. Il ressort du rapport du commissaire enquêteur que durant cette phase de concertation, la commune de Breil-sur-Roya a été associée à l'élaboration du projet de plan lequel a été présenté lors d'une réunion en mairie le 21 mars 2013. Par courrier du 19 avril 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a porté officiellement à la connaissance du maire de Breil-sur-Roya les risques des mouvements de terrain. Par lettre du 6 juin 2013, la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a relancé la commune concernant ses éventuelles observations sur le projet. En réponse, celle-ci a déclaré n'en avoir aucune en particulier à formuler. Le 17 septembre 2013, le préfet a sollicité l'avis du conseil municipal de la commune qui n'a pas produit de réponse. Par ailleurs, le bilan de la concertation démontre qu'une réunion d'information avec le public a été organisée le 12 décembre 2013 dont l'objet était d'informer la population sur la politique nationale de la prévention des risques naturels et de présenter la démarche et la méthode employée pour l'élaboration du projet de plan contesté permettant à la population d'avoir des éléments de contexte et techniques nécessaires à la compréhension de ce plan. Selon le rapport du commissaire enquêteur, en fin de réunion, après des échanges sur la méthodologie d'élaboration, les habitants ont été invités à se rapprocher du commissaire enquêteur durant la période d'enquête publique afin de déposer leurs observations sur le projet de plan. En outre, le registre de concertation a fait l'objet d'une seule observation de l'association pour la sauvegarde du patrimoine bâti breillois (ASPB). Ainsi, les modalités de la concertation ont bien été respectées.
5. Aux termes de l'article R. 562-7 du même code : " Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan. (...) Tout avis (...) qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le 17 septembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a sollicité l'avis du conseil municipal de la commune de Breil-sur-Roya qui n'a pas produit de réponse. Son avis était dès lors réputé favorable en vertu de l'article R. 562-7 du code de l'environnement. Mme M... et autres ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les élus de la commune de Breil-sur-Roya n'ont pas été suffisamment associés à l'élaboration du plan contesté.
7. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : / 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) / II.-L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. (...) Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci. (...) / III.-En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. / Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ".
8. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
9. Il ressort des pièces du dossier que les avis publiés dans les journaux " Les Petites Affiches " et " Nice Matin " faisaient état d'une enquête publique ayant pour objet le plan de prévision des risques naturels prévisibles de mouvement de terrain de la commune de Breil-sur-Roya. Ils précisaient que le projet de plan contesté pouvait être modifié à l'issue des consultations prévues aux articles R. 562-7 et R. 652-8 du code de l'environnement et que si ces modifications remettaient en cause l'économie générale du projet de plan, une nouvelle enquête publique serait organisée sur la base du projet du plan modifié. Ainsi, ces avis mentionnaient l'objet de l'enquête et rappelaient les conditions dans lesquelles le projet de plan pouvait être modifié après celle-ci. S'ils n'indiquaient pas les caractéristiques principales du plan en litige contrairement aux dispositions du 1° de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, ils précisaient néanmoins que des informations concernant le projet pouvaient être demandées au directeur départemental des territoires et de la mer, service eau et risques, pôle risques, accompagné de son adresse et que le dossier d'enquête publique était consultable et téléchargeable sur les sites Internet de la préfecture des Alpes-Maritimes dont deux adresses étaient proposées. Par ailleurs, s'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que l'une des deux adresses internet indiquées dans les avis d'enquête permettant de consulter ou de télécharger le dossier d'enquête publique était erronée, il n'est, cependant, pas contesté que l'autre adresse était fonctionnelle. Selon ce même rapport, l'enquête a donné lieu à une forte participation du public. Ainsi, alors que la commune de Breil-sur-Roya comptait 2 267 habitants en 2012, 127 observations ont été inscrites sur les deux registres d'enquête, 101 courriers ont été déposés ou adressés et 135 personnes se sont rendues aux permanences du commissaire enquêteur. Dans ces conditions, l'absence d'indication des caractéristiques principales du plan de prévention des risques naturels prévisibles ne peut être regardée comme ayant induit le public en erreur sur l'objet de l'enquête. Dès lors, cette omission, ainsi que l'indication d'une adresse Internet erronée, n'ont pas eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération et n'ont pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur l'arrêté préfectoral contesté approuvant ce plan.
10. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas tenu compte de l'avis défavorable du commissaire enquêteur dès lors que cet avis ne lie pas l'autorité préfectorale.
11. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain (...). / II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ".
S'agissant du secteur du vieux village de Breil-sur-Roya :
12. En premier lieu, le secteur du vieux village de la commune de Breil-sur-Roya est classé en zone rouge R par le plan contesté avec un niveau d'aléa d'effondrement de grande ampleur de niveau très élevé dit GAE5. Il ressort de l'étude réalisée par la société Géolithe en novembre 2012 dont l'objet est le diagnostic de l'aléa d'affaissement et d'effondrement du vieux village de Breil-sur-Roya qu'une petite partie de ce dernier est fondée sur des terrains rocheux du crétacé, tandis que la plus grande partie se trouve installée sur des éboulis mono géniques de crétacé ou des dépôts alluvionnaires récents de la Roya. Cette étude précise que le vieux village se trouverait en partie sur un substrat marno-calcaire crétacé et en partie sur le domaine triasique, constitué d'un assemblage chaotique de masse de gypse, de cargneules et de dolomies. Dans le cadre de cette étude, treize sondages carottés ont été réalisés qui ont permis de confirmer la présence d'une couche de gypse située entre 4 et 12,70 m sous la surface et recouverte d'une couche alluvionnaire hétérogène. Par ailleurs, la présence d'une nappe d'eau a été constatée au-dessus du toit de la couche de gypse dans la couche d'alluvions, causée soit par des circulations d'eau qui lessivent les matériaux fins contenus dans les alluvions et dissolvent le toit du gypse, soit par des infiltrations dues à des fuites des réseaux et des branchements. Par ailleurs, les cargneules sont présentées comme ayant des caractéristiques géo-mécaniques médiocres dont le risque de glissement et d'effondrement est évalué à 3 sur une échelle de 1 à 3. En outre, le gypse et les formations du Trias qui lui sont généralement associées présentent des propriétés particulières de roches tendres et facilement érodibles par l'eau devant faire l'objet d'une attention particulière car les instabilités qu'ils génèrent sont des menaces permanentes pour la sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs, la carte de l'étude réalisée par le cabinet H2EA et IMSRN, au mois de décembre 2014 n'indique qu'un tracé probable de la faille de Breil et n'a été produite qu'au mois de janvier 2016, soit un an après l'adoption du plan contesté. Il s'en suit que le classement en zone rouge R des parcelles E n° 117, 119, 137 et en partie 140 situées dans ce périmètre, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que la carte réalisée par le bureau d'étude H2EA IMSRN figurant dans le rapport de la commission spéciale aurait identifié sur la parcelle n° 119 du crétacé affleurant.
13. En deuxième lieu, si les parcelles E n° 138 et 141 ne sont pas dans ce périmètre du vieux village délimité par des tirets de couleur rose en page 18 du rapport établi par la commission instituée par la commune, il ressort des pièces du dossier qu'un effondrement a eu lieu place de Briançon située à moins de 200 mètres au nord. Par ailleurs, les cartes des aléas d'affaissement et d'effondrement de l'étude Géolithe placent ces deux parcelles en zones d'aléas d'affaissement élevé avec déplacement pluri-décimétriques possibles. Si Mme M... et autres font état d'une parcelle cadastrée n° 712, ils ne développent aucun moyen spécifique à l'encontre du classement de cette parcelle dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se situerait dans le secteur du vieux village. Par suite, le classement en zone rouge des parcelles cadastrées E n° 138, 141 et 712 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du quartier de l'Isola :
14. Mme K... A...épouse D...est propriétaire des parcelles cadastrées K n° 629, 630, 676, 714, 717 et 719 situées dans le quartier de l'Isola de la commune de Breil-sur-Roya. Il ressort des planches nord des cartes de zonage et d'aléa du plan contesté que ce secteur est classé en zone rouge R d'aléa d'effondrement de grande ampleur de niveau très élevé dit GAE5, la carte d'aléa signalant un affaissement au nord. En outre, la carte géologique du plan d'occupation des sols de 1979 indique, pour ce secteur, la présence d'un massif de cargneules à l'ouest, de dépôts récents d'alluvions quaternaires et de deux faciès mêlés du trias supérieur au nord et au sud. Cette analyse est confirmée par la carte géologique du plan en litige qui indique la présence de cargneules à l'ouest, d'alluvions récentes et de points de gypse. En se bornant à se prévaloir des allégations de la commission spéciale instituée par la commune de Breil-sur-Roya selon lesquelles la présence de gypse sous une partie des alluvions est possible mais n'est établi par aucun élément, pas plus que d'éventuelles circulations d'eau, Mme M... et autres n'apportent aucun élément probant démontrant l'absence de gypse sous la couche d'alluvions. En outre, il ressort de l'annexe 1 du rapport BRGM du mois de juillet 2002 intitulée " table de correspondance : Unité litho stratigraphiques et valeur régionale de la susceptibilité aux mouvements de terrain " que les cargneules sont présentées comme ayant des caractéristiques géo-mécaniques médiocres encore dégradées par le broyage tectonique. Cette annexe précise que tout déplacement de masse, modification du profil naturel par augmentation de la pente ou surcharge peut entraîner des mouvements. Elle évalue le risque de glissement et d'effondrement à 3 sur une échelle de 1 à 3 pour cette formation géologique. Par ailleurs, le rapport du BRGM du mois de juillet 2012 explique que le gypse et les formations qui lui sont généralement associées dans le Trias de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont des matériaux présentant des propriétés particulières de roches tendres et facilement érodibles par l'eau avec un haut degré de solubilité et que les terrains gypseux avec leurs roches associées doivent faire l'objet d'une attention particulière car les instabilités qu'ils génèrent sont des menaces permanentes pour la sécurité des personnes et des biens, l'aléa étant sournois car généralement caché et brutal lorsqu'il s'agit de terrains verticaux. Il s'en suit que les premiers juges ont estimé à bon droit que le classement de ces parcelles en zone rouge R n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du secteur de Campet-Graviras :
15. Les requérants soutiennent que la commission spéciale a relevé dans ce secteur classé en zone d'aléa d'effondrement de grande ampleur de niveau très élevé, dit GAE5 et où se situe la parcelle section G n° 146 appartenant à M. O... D..., un contexte géologique complexe de gypse et de massif de cargneules ignorés par le PPRN contesté. Sur ce point, la carte géologique du plan d'occupation des sols de 1979 indique dans ce secteur des petites zones constituées de gypse, de cargneules et une zone de dépôts récents d'alluvions quaternaires. En outre, la carte des aléas indique la présence d'un fontis à l'intérieur du virage situé au sud de l'avenue de l'Authion, sur l'autre rive de la Lavina. Comme dit au point 14, les cargneules sont présentées comme ayant des caractéristiques géo-mécaniques médiocres encore dégradées par le broyage tectonique dont tout déplacement de masse, modification du profil naturel par augmentation de la pente ou surcharge peut entraîner des mouvements. Le risque de glissement et d'effondrement est évalué à 3 sur une échelle de 1 à 3 pour cette formation géologique par le rapport BRGM du mois de juillet 2002. La circonstance que le commissaire enquêteur ait relevé dans son rapport que ce secteur devait faire l'objet d'une étude plus différenciée et que les habitants sont persuadés que l'aléa de type GAE5 est largement surestimé est sans incidence. Dès lors le classement de cette parcelle en zone rouge R n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du quartier des Tuileries et de la Lavina :
16. D'une part, Mme F... M...est propriétaire des parcelles cadastrées J n° 703, 704 et 710 situées impasse la Coupéra dans le quartier les Tuileries qui ont été classées en zone rouge R d'aléa de type GAE5 par la carte de zonage et d'aléa du plan en litige. Il ressort de la carte géologique du plan d'occupation des sols de 1979 et de la carte géologique du plan contesté que ce secteur est formé de cargneules, de gypse, d'éboulis du crétacé et d'une zone de dépôt d'alluvions. Par ailleurs, la planche nord des aléas du plan montre l'existence de trois phénomènes d'affaissement de terrain à l'est, à l'ouest et au sud de ces parcelles. La carte d'aptitude à la construction du plan d'occupation des sols de 1979 relève une zone de faible aptitude à la construction pour laquelle une étude géotechnique est indispensable. D'autre part, la parcelle K n° 908 appartenant à M. L... est localisée, selon le plan géologique du plan contesté, près de l'avenue de l'Authion dans un secteur caractérisé par la présence d'alluvions récentes et anciennes, de cargneules et d'un point de gypse de l'autre côté de l'avenue. La carte des aléas indique la présence d'un effondrement et d'un affaissement sur la partie est de la parcelle. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir dans ces deux secteurs de la présence de pouding à microcodium, qui n'est pas indiquée par les cartes précitées. Ils ne démontrent pas que le classement en zone rouge R serait erroné en se prévalant du rapport de la commission spéciale qui aurait constaté l'édification de plusieurs bâtiments sur un substratum calcaire dès lors que cette commission n'est pas composée d'experts géologues et qu'elle n'a effectué que des constations visuelles. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone rouge R.
17. Il est de la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction des degrés d'exposition à ces risques, des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l'application de telles contraintes. Dès lors que le classement en zone rouge R des parcelles E n° 117, 119, 137, 138 140, J n° 703, 704, 710 et K n° 908 ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, comme il a été dit aux points 12, 13 et 16, les intéressés ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi du fait du déclassement des parcelles cadastrées E n° 280 et K n° 78, 79, 80 et 93 qui en tout état de cause ne se trouvent pas dans la même situation.
Sur la requête n° 16MA03302 de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer dirigée contre le jugement n° 1503200 du 16 mai 2018 et l'appel incident de Mme M... et autres :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions incidentes en tant qu'elles sont présentées par Mme F...M..., Mme B... M...épouseI..., M. Q... L...et M. O... D... :
18. Mme F...M..., Mme B... M...épouseI..., M. Q... L...et M. O... D...n'étaient pas partie au litige de première instance. Par suite, les conclusions incidentes en tant qu'elles émanent de Mme F...M..., Mme B... M...épouseI..., M. Q... L...et de M. O... D...ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions incidentes présentées par M. N... D...tendant à l'annulation des jugements n° 1502915 et 1503196 du 18 mai 2016 :
19. Les conclusions incidentes de M. N... D...tendant à l'annulation des jugements n° 1502915 et 1503196 du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Nice sont irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige différent de l'appel de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer qui est dirigé contre le jugement n° 1503200 du 16 mai 2018 du même tribunal.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
20. M. E... D...et Mme A... sont propriétaires de la parcelle cadastrée E n° 280 située au 48 de la rue Pasteur du vieux village de Breil-sur-Roya. La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer se prévaut de la présence de gypse à cet endroit lequel est particulièrement sensible au risque d'effondrement. Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est située dans le périmètre du vieux village délimité par des tirets de couleur rose, en page 18 du rapport établi par la commission instituée par la commune de Breil-sur-Roya mentionné au point 12 et pour lequel la Cour estime que son classement en zone rouge R est justifié. La circonstance que des forages ont permis de constater à l'est de la parcelle la présence d'un substratum affleurant datant du crétacé supérieur n'est pas de nature à démontrer que ce classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ainsi, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement n° 1503200 du 16 mai 2018 attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 26 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune de Breil-sur-Roya en tant que ce plan classe en zone rouge R la parcelle cadastrée section E, n° 280.
21. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme M... et autres devant le tribunal administratif de Nice et la Cour.
22. Les moyens tirés de l'absence de concertation préalable, de la violation des dispositions de l'article R. 123-9, 1° du code de l'environnement, de l'absence de prise en compte de l'avis du commissaire enquêteur, de la méconnaissance le principe d'égalité, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4, 6, 8, 9, 10 et 17.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête n° 16MA02886 et des écritures de M. O... D..., que Mme M... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les deux jugements n° 1502915 et 1503196 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2015 et, par l'article 3 du jugement n° 1503200 du 18 mai 2016, ce tribunal a rejeté le surplus de leurs conclusions. En outre, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement n° 1503200, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er de ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 26 janvier 2015 en tant qu'il classe en zone rouge R* la parcelle cadastrée section E, n° 280.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme M... et autres n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F...M..., Mme B... M...épouseI..., M. Q... L..., Mme K... A...épouseD..., M. O... D..., M. N... D..., Mme H... A...et M. E... D...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 16MA02886 de Mme M... et autres est rejetée.
Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1503200 du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme M... et autres dans l'instance n° 1503200 devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée section E n° 280 et le surplus de leurs conclusions sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...M..., à Mme B... M...épouseI..., à M. Q... L..., à Mme K... A...épouseD..., à M. O... D..., à M. N... D..., à M. E... D..., à Mme H... A...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée à la commune de Breil-sur-Roya.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme J..., première conseillère,
- Mme P..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 8 février 2019.
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N° 16MA02886, 16MA03302
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