Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 mai 2015 de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 novembre 2014 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait se fonder, compte tenu des moyens invoqués, sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ;
- le préfet de l'Hérault était tenu de réunir la commission du titre de séjour s'il envisageait de rejeter sa demande ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les mêmes illégalités affectent la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît ainsi les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- et les observations de Me D..., substituant Me C..., représentant Mme A....
Sur la régularité de l'ordonnance :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
2. Considérant que pour rejeter, par ordonnance du 6 mai 2015, la demande de Mme A..., la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier a jugé que le moyen tiré d'une atteinte excessive portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale n'était " manifestement assorti d'aucun fait susceptible de venir à son soutien " ;
3. Considérant qu'il ressort des visas de l'ordonnance attaquée que Mme A... faisait valoir qu'elle n'avait plus aucune attache familiale au Maroc et que sa seule famille est constituée de sa mère, de sa grand-mère et de ses oncles et tantes, qui tous résident en France régulièrement ou sont de nationalité française ; que, quel que soit le bien-fondé de cette argumentation, les faits ainsi invoqués ne pouvaient être regardés comme manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen soulevé ; que, par suite, la décision de rejet prise par cette ordonnance n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et ne pouvait dès lors être adoptée que par une formation collégiale ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à l'intéressé un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation, ni qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me C... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1500628 du 6 mai 2015 de la présidente de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et les conclusions présentées par Me C... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 15MA04793
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