Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, la SCA Azur Distribution, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402334 du tribunal administratif de Nîmes du 22 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 26 mai 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a respecté les conditions posées par la mise en demeure du 14 juin 2011 en recouvrant par des bâches les aires de fermentation ;
- la technique de bâchage manuel permet de répondre aux prescriptions qui lui sont opposables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maury, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2006, le préfet de Vaucluse a autorisé, au titre de la législation sur l'exploitation des installations classées pour la protection de l'environnement, la société Azur Distillation à exploiter une distillerie d'une capacité de 800 hectolitres par jour sur le territoire de la commune de Maubec. Cet arrêté prescrivait notamment la couverture des aires de fermentation de la plate-forme de compostage. Cette obligation a été rappelée à l'article 2.4 d'un arrêté préfectoral complémentaire du 26 janvier 2011 à la suite du constat par l'inspection des installations classées du non-respect de cette prescription lors d'une visite effectuée le 18 août 2008. En conséquence d'un nouveau contrôle, le préfet de Vaucluse a, par un arrêté du 14 juin 2011, mis en demeure l'exploitant de respecter, dans un délai de trois mois, les prescriptions de l'article 2.4 de l'arrêté du 26 janvier 2011. Enfin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, le préfet a ordonné à l'exploitant, par un arrêté du 26 mai 2014, de consigner une somme d'un montant de 300 000 euros représentant le coût des travaux non réalisés prescrits par la mise en demeure du 14 juin 2011. La société Azur Distillation relève appel du jugement du 22 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2014.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. 1 II. -Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d''un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations (...)". Selon l'article 8 de l'arrêté ministériel du 22 avril 2008 susvisé " Tout entreposage à l'air libre de matières pulvérulentes, très odorantes ou fortement évolutives est interdit ".
3. La société requérante ne conteste pas l'obligation de procéder la couverture des aires de fermentation de la plate-forme de compostage. Elle fait valoir néanmoins, qu'en réponse à la mise en demeure du 14 juin 2011, elle a pris des mesures dès le 12 août 2013, date d'un courrier qu'elle a adressé à l'administration dans lequel elle indique avoir décidé de réaliser un bâchage des andains en fermentation à compter du mois de novembre 2013. Si à la suite de ce courrier, la société a acquis quelques bâches qu'elle disposerait sur les seuls andains en fermentation, il ne résulte pas de l'instruction que le bâchage ainsi réalisé serait de nature à assurer de façon efficace la couverture des aires de fermentation. En effet, comme le relève l'administration, d'une part, afin d'assurer l'effectivité de cette fermentation, les andains doivent nécessairement être régulièrement retournés mécaniquement afin d'assurer l'aération et l'homogénéité du compost, ce qui contraint à un débâchage régulier et donc à une libération des odeurs, dont le recours à l'automatisation ne ferait que limiter la durée sans la prévenir totalement. D'autre part, le bâchage empêche la bonne aération du fermentat, créant les conditions du développement de micro-organismes anaérobies qui dégradent la matière organique en composés intermédiaires fortement odorants tels que des acides organiques ou les sulfures d'hydrogène, lesquels sont libérés lors des débâchages réguliers. La société, qui se borne à des allégations à caractère général, n'apporte aucune précision ou justification de nature à remettre en cause ces éléments et à démontrer l'efficacité du système qu'elle préconise de bâches mises en place manuellement. Elle n'apporte pas davantage d'éléments à l'appui de son allégation selon laquelle ce système serait utilisé dans d'autres installations du département de Vaucluse.
4. Il s'ensuit que le préfet de Vaucluse était légalement fondé à refuser la technique de couverture retenue par l'exploitant. A cet égard, si l'administration ne peut imposer, pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement une technique particulière, elle est néanmoins fondée à exiger que celle retenue par l'exploitant garantisse suffisamment cette protection.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCA Azur Distillation n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : la requête de la SCA Azur Distillation est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Azur Distillation et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Maury, premier conseiller,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2018.
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N° 16MA02018