Résumé de la décision
La Cour a décidé de rejeter la requête de Mme C... épouse D..., qui demandait l'annulation d'une ordonnance du tribunal administratif de Toulon ainsi que l'annulation de deux décisions administratives relatives à un trop-perçu de rémunération à rembourser. Mme D... s'est opposée à la décision du ministère de la défense qui l'informait d'un trop-perçu, estimant que la décision était entachée de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation. La Cour a jugé que les courriers concernés, en tant que mesures préparatoires, n'étaient pas susceptibles de recours.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La Cour a d'abord considéré que les courriers du 31 octobre 2014 et du 10 novembre 2015 ne sont pas des décisions susceptibles de recours. Ces courriers, qui informent Mme D... du montant du trop-perçu et des mesures à venir, sont considérés comme des mesures préparatoires au titre de perception. La Cour cite l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour affirmer que "les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
2. Définition des actes administratifs : La Cour note que le courrier du 31 octobre 2014 mentionne un montant à rembourser mais ne constitue pas une décision exécutoire, car il renvoie au recouvrement par les finances publiques. Elle rappelle que "la lettre par laquelle l'administration informe un militaire qu'il doit rembourser une somme indûment payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours".
3. Nature de la décision du 10 novembre 2015 : Le courrier du ministre, qui accepte partiellement la demande de Mme D..., demeure aussi une mesure préparatoire à l'émission d'un titre de perception, ce qui en limite la contestation. La Cour renforce ce point en indiquant que "la décision prise par l'administration sur une demande préalable formée devant elle" est un prérequis pour toute contestation ultérieure (article R. 421-1 du code de justice administrative).
Interprétations et citations légales
La décision de la Cour s'appuie sur plusieurs articles du code de justice administrative qui régissent la procédure devant cette juridiction :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article stipule que des ordonnances peuvent être rendues pour rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Il expose que la juridiction peut se prononcer sans relancer l'auteur de la requête à la régulariser.
- Code de justice administrative - Article R. 421-1 : Établit que "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision", soulignant l'importance d'une décision préalable de l'administration avant toute action en justice.
Ces articles montrent que, selon la jurisprudence administrative, un acte qui ne produce pas d’effet juridique contraignant ou qui ne représente qu’une étape préparatoire dans une procédure administrative ne peut pas être contesté devant la juridiction administrative. La conception des actes administratifs comme mesures nécessaires à des décisions ultérieures renforce la protection des actes administratifs contre des contestations prématurées, illustrant le besoin d'une certaine rigueur procédurale dans le cadre des recours administratifs.
En conclusion, la décision de la Cour s'appuie sur une interprétation stricte des dispositions légales relatives à la recevabilité des recours, mettant en lumière les principes de l'administration publique concernant la notification des décisions.