Par un jugement n° 1300274 du 20 mai 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M. B..., représenté par la société d'avocats Grimaldi - Molina et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mai 2015 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 25 septembre 2012 ;
3°) d'enjoindre à la commue de Cannes de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée en tenant compte des années d'ancienneté, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- recruté sur un emploi permanent, il est fondé à se prévaloir des dispositions du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ;
- l'exigence de continuité posée par ces dispositions ne saurait lui être opposée au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- d'autres enseignants employés par la commune de Cannes ont bénéficié de ce dispositif ;
- le refus de reprendre son ancienneté est contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2017, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Féménia,
- les conclusions de M. Chanon,
- et les observations de Me A... de la société d'avocats Grimaldi - Molina et associés, représentant M. B....
1. Considérant que M. B... a été recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public dans un emploi de professeur d'enseignement général vacataire horaire au centre de formation d'apprentis de la commune de Cannes de 1994 à 1997 ; que, du 1er septembre 1998 au 5 juillet 2010, il a été engagé par contrat à durée déterminée en qualité d'agent non titulaire à temps non complet sur des périodes de dix mois courant de septembre à juillet ; qu'il a ensuite bénéficié, à compter du 1er septembre 2010, de deux contrats à durée déterminée à temps complet dont le dernier a expiré le 31 décembre 2011, puis, le 2 janvier 2012, d'un nouveau contrat pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 ; que le 6 juin 2012, M. B... a été informé de ce que son contrat était susceptible d'être transformé en contrat à durée indéterminée par application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 relative notamment à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique ; que le 5 septembre 2012, M. B... a sollicité la reprise de ses années d'ancienneté en se prévalant de ce que, au regard des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, il aurait dû obtenir un contrat à durée indéterminée dès le mois d'octobre 2005 ; que, le 25 septembre 2012, l'adjointe au maire déléguée au personnel a refusé d'accéder à sa demande ; que M. B... relève appel du jugement du 20 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus et du contrat du 2 janvier 2012, sans toutefois reprendre en appel ses conclusions dirigées contre ce contrat ;
2. Considérant que pour refuser de faire droit à la demande de M. B..., l'adjointe au maire de Cannes a relevé, d'une part, que la loi du 12 mars 2012 n'avait prévu aucune reprise d'ancienneté et, d'autre part, qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de la loi du 26 janvier 2005 faute d'avoir été employé de manière continue durant la période de référence ;
3. Considérant qu'aux termes des septième et huitième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée." ; qu'aux termes du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005: " Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale]. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée." ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 et titulaires de contrats entrant dans les catégories énoncées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, pouvaient se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, M. B..., qui n'était d'ailleurs pas en fonction, n'était pas employé de manière continue depuis plus de six ans par la commune de Cannes, les contrats qu'il avait conclus, qui débutaient en septembre, prenant fin au début du mois de juillet ; qu'eu égard à l'interruption d'environ deux mois qui séparait chaque nouveau contrat du précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être regardé comme ayant exercé ses fonctions sans discontinuité ; qu'il ne peut utilement se prévaloir d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qualifiant de successifs les contrats de travails conclus aux mêmes conditions entre le même employeur et le même salarié lorsqu'ils ne sont pas séparés par une période supérieure à vingt jours ouvrables ; qu'il ne saurait davantage invoquer la circonstance que, postérieurement à la période de référence, il a bénéficié de contrats continus ; qu'il ne peut invoquer utilement le fait que d'autres agents employés par le centre de formation des apprentis ont bénéficié des dispositions en cause dès lors qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que ces agents se trouvaient dans une situation identique à la sienne et, en particulier, qu'ils auraient été employés comme lui de façon discontinue ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent de faire bénéficier les agents non-titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires aurait été méconnu ;
7. Considérant en troisième lieu que, comme il a été dit au point 2, la décision contestée n'est pas fondée sur l'absence de caractère permanent de l'emploi occupé par M. B... ; que, dès lors le moyen tiré de ce que l'intéressé satisfait à la condition légale d'occuper un emploi permanent, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Cannes ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Cannes.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme Féménia, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 octobre 2017.
N° 15MA03025
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