Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 8 octobre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, est entré en France le 13 février 2007, sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier valable du 13 février 2007 au 28 août 2007 afin d'y exercer la profession d'ouvrier agricole puis s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière ; que suite à son interpellation le 8 octobre 2016 à la suite d'un contrôle diligenté par la police, le préfet des Bouches-du-Rhône, par décision du 8 octobre 2016, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; que M. A... relève appel du jugement du 7 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Considérant, que l'appelant reprend en appel les moyens qu'il a soulevés devant le tribunal tirés du défaut de motivation de la décision querellée et du défaut d'examen particulier de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision contestée que, pour prononcer la mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé à la fois sur la circonstance que M. A... ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis conformément à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'en avait pas sollicité l'obtention ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, M. A... n'avait pas porté à la connaissance de l'administration qu'il était titulaire lors de son entrée en France au mois de février 2007 d'un passeport marocain valable du 14 septembre 2005 au 13 septembre 2010 revêtu d'un visa Schengen valable du 13 février 2007 au 28 août 2007 portant la mention " saisonnier " ; que, dans ces conditions si le motif de la décision en litige tiré d'une entrée irrégulière en France est erroné, il n'est toutefois pas contesté que l'intéressé s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire sans présenter de demande de titre de séjour et n'a pas obtempéré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 30 janvier 2008 sous l'identité de Ibrahim Moussa, né le 10 octobre 1985 à Tunis ; que, par suite, par ce seul motif, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement prendre la décision en litige en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. A... ne justifie pas, par les pièces produites, qu'il résiderait habituellement en France depuis l'année 2007 ; qu'il est hébergé par son oncle avec lequel il a travaillé en qualité d'ouvrier agricole ; qu'il ne démontre aucune forme d'insertion particulière au sein de la société française, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il a usé d'une fausse identité et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis 2007, date de son entrée sur le territoire français ; que célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident ses parents ainsi que sa fratrie ; que, dans cas conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, II, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) /, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)/3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, , L. 561-1 et L. 561-2 " ;
8. Considérant que la décision en litige mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles a entendu se fonder le préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'elle précise que M. A... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garantie de représentation suffisante, ne justifie pas de la possession de documents de voyage en cours de validité ni d'un lieu de résidence effectif, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 30 janvier 2008 sous l'identité de Ibrahim Moussa, né le 10 octobre 1985 à Tunis, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à une obligation de quitter le territoire français ; que cet arrêté comporte ainsi, en ce qu'il refuse à M. A... un délai pour quitter le territoire français, l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté ;
9. Considérant, que le requérant fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu à tort qu'il présentait un risque de fuite ; que, toutefois, comme il a été dit au point précédent, l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est volontairement soustrait ; que, dans ces circonstances, le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement pouvait être présumé en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu sans erreur manifeste d'appréciation lui faire obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Maury, premier conseiller,
- Mme Féménia, première conseillère,
Lu en audience publique, le 15 juin 2018.
2
N°17MA01802
bb