Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1304251 du tribunal administratif de Nice du 7 février 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " ;
4°) subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil, ce versement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a requalifié le refus de titre litigieux en refus d'enregistrement ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré du défaut de motivation ;
- il appartenait au préfet des Alpes Maritimes, s'il s'estimait territorialement incompétent, de transférer sa demande à l'autorité administrative compétente ; au demeurant, il justifiait de sa domiciliation par la production d'une attestation d'hébergement et d'un bail, éléments qui ont été occultés par le tribunal ;
- le refus critiqué est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ;
- en s'abstenant de procéder à la saisine de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché son arrêté d'un vice de procédure ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article L. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet a fondé son refus sur les dispositions de l'article L. 313-14 et non sur celles de l'article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le préfet ne pouvait refuser le titre de séjour salarié sans attendre la décision de la DIRECCTE ;
- en lui refusant le séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère.
1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, auquel une décision de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prise le 5 octobre 2012 par le préfet de l'Hérault avait été notifiée, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes, par courrier du 26 mars 2013, son admission exceptionnelle au séjour en invoquant la circulaire du 28 novembre 2012 et l'exercice d'une activité salariée ; que le 21 mai 2013, le préfet des Alpes-Maritimes, considérant que l'intéressé ne justifiait pas de façon suffisamment probante être domicilié... " ; que M. A... relève appel du jugement du 7 févier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 mai 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (dans ce département, a refusé d'accéder à sa demande en la qualifiant d'irrecevable et l'a invité à la reformuler " auprès de la préfecture du département dans lequel vous aurez établi des liens personnels et familiaux ou avez une activité professionnelle continue) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / (...) ; 6° Un justificatif de domicile " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifiée à l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue ; que dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 12 avril 2000, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé ; que s'il estime être saisi d'une demande incomplète, il lui appartient, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, désormais codifiées à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'indiquer au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de sa demande ; qu'en présence d'un dossier comportant un justificatif de domicile, il ne peut rejeter cette demande au seul motif qu'elle ne relèverait pas de sa compétence territoriale ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... avait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une attestation d'hébergement établie par son frère, ainsi que le bail sous couvert duquel ce dernier résidait au 6 rue des Coteaux à Nice ; qu'il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes, s'il estimait que ces documents ne permettaient pas à M. A... de justifier valablement de son domicile dans le département des Alpes-Maritimes et donc d'enregistrer sa demande, de lui en indiquer les raisons ; qu'en revanche, il ne pouvait légalement, sans avoir au préalable invité l'intéressé à compléter au besoin son dossier par la présentation de tout autre justificatif de domicile qu'il estimait utile à l'instruction de sa demande, la rejeter au motif énoncé qu'elle était irrecevable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte (dans ce département, a refusé d'accéder à sa demande en la qualifiant d'irrecevable et l'a invité à la reformuler " auprès de la préfecture du département dans lequel vous aurez établi des liens personnels et familiaux ou avez une activité professionnelle continue) " ;
7. Considérant, que la présente annulation n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... un titre de séjour mais seulement qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande présentée par l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (dans ce département, a refusé d'accéder à sa demande en la qualifiant d'irrecevable et l'a invité à la reformuler " auprès de la préfecture du département dans lequel vous aurez établi des liens personnels et familiaux ou avez une activité professionnelle continue) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;
9. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me B..., son avocat, d'une somme de 2 000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que M. A... aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 février 2014 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 mai 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me B... qui renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
-M. Chanon, premier conseiller,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
N° 14MA03378
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