Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, la commune de Latour-Bas-Elne, représentée par la SCP d'Avocats Vigo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2015 ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Latour-Bas-Elne et, à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il classe en zone B2, au lieu de B1, la zone située au lieu-dit " Als Padraguets ", en zone R1, au lieu de B1, les parcelles cadastrées AE n° 198, 199, 204, 205 et 206 ainsi que la mairie, en zone R1, au lieu de B1, les parcelles AE n° 62, 63, 99 et 100, et en zone R1, au lieu de B1, la parcelle AE n° 1, ainsi que les parcelles bâties contigües.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté n'analyse pas, dans ses visas, les moyens développés par l'Etat ;
- le jugement ne se prononce pas sur l'un des moyens qu'elle a soulevés ;
- le principe d'organisation d'une concertation préalable a été méconnu ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement ;
- la publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été insuffisante;
- le rapport du commissaire enquêteur ne satisfait pas aux exigences posées à l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;
- le classement de certaines parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
-l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 562-1 et L. 562-8 du code de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que, dès lors que le mémoire en défense produit devant lui par le préfet des Pyrénées-Orientales se limitait à la réfutation des moyens présentés par la collectivité requérante, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, se borner, dans l'analyse de ce mémoire, à relever que le préfet faisait valoir que la requête de la commune de Latour-Bas-Elne n'était pas fondée ;
2. Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'a pas motivé son avis de manière suffisamment personnelle manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le périmètre du plan de prévention des risques d'inondation :
3. Considérant que selon les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet de définir des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent les interdictions, prescriptions et mesures de prévention, protection et sauvegarde qu'ils définissent ; qu'aux termes de l'article R. 562-2 du code de l'environnement : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte. (...) " ;
4. Considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne A...obstacle à ce que l'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'inondation ne concerne que le territoire d'une seule commune, même lorsque celle-ci appartient à un ensemble de communes relevant d'un même bassin hydrographique et faisant l'objet à ce titre d'une analyse globale ; que, par suite, et alors même que les études d'aléas ont été conduites à l'échelle du bassin versant du Tech aval, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement prescrire, par son arrêté du 10 août 2006, l'élaboration d'un tel plan pour le seul territoire de la commune de Latour-Bas-Elne, puis approuver ce plan, par l'arrêté contesté, dans ce même périmètre ; qu'en tout état de cause, la commune ne démontre pas que la limitation du plan contesté à son seul territoire la priverait, comme elle le soutient, de moyens d'action à l'échelle du bassin versant du Tech aval ni que cette limitation ferait obstacle à la coordination de l'ensemble des acteurs concernés par la mise en oeuvre de mesures de prévention et de protection contre le risque inondation à cette échelle ;
En ce qui concerne la concertation :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. /Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. /Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la prescription, par un arrêté du 10 août 2006 du préfet des Pyrénées-Orientales, de l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Latour-Bas-Elne, le projet a fait l'objet d'échanges dans le cadre de réunions entre les services de l'Etat et les élus de la commune le 5 décembre 2006, le 26 septembre 2007, le 28 janvier 2011, le 6 juillet 2011 et le 30 septembre 2011, et de présentations devant le conseil municipal, les 26 juin 2007 et 17 novembre 2011, auxquelles pouvait assister le public ; qu'une réunion publique a été organisée le 6 février 2012, à laquelle a participé une centaine de personnes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de concertation manque en fait ;
En ce qui concerne l'enquête publique :
7. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. /Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. /Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) " ; que si ces dispositions n'impliquent pas que le commissaire-enquêteur réponde à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elles l'obligent à indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
9. Considérant, d'abord, que le commissaire enquêteur a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, reprendre, d'une part, dans la partie de son rapport consacrée au rappel de l'objet du projet de plan de prévention des risques d'inondation, de larges extraits du rapport de présentation de ce projet ainsi que du projet de règlement établis par l'administration et, d'autre part, dans la partie consacrée aux observations du public, des extraits des réponses apportées par la DDTM ;
10. Considérant, ensuite, que si les conclusions du commissaire enquêteur n'ont pas été consignées, comme l'exigent les dispositions précitées, dans un document séparé, elles figurent dans une partie distincte du rapport aisément identifiable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ou aurait privé les personnes intéressées par l'avis du commissaire enquêteur, qu'il a exprimé, d'une garantie ;
11. Considérant, encore, que contrairement à ce que soutient la commune, le commissaire enquêteur a suffisamment analysé les observations critiques émises par le public ;
12. Considérant, enfin, qu'en exposant les raisons pour lesquelles il estimait souhaitable de ne pas modifier le zonage proposé par l'administration et en précisant qu'il ne partageait pas la position du maire, du conseil municipal et de diverses personnes, le commissaire enquêteur a motivé son avis de manière suffisamment personnelle ;
En ce qui concerne le classement de certaines parcelles :
13. Considérant qu'il ressort des énonciations du règlement du plan de prévention des risques d'inondation en litige que le périmètre des zones " R " correspond, notamment, aux zones non urbanisées à dominante agricole et naturelle, constituant des champs d'expansion des crues qu'il y a lieu de préserver en y proscrivant la réalisation de nouveaux obstacles tels que constructions ou mouvements de terre ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone située au lieu-dit " Als Padraguets " est constituée de parcelles agricoles non urbanisées et est soumise à des hauteurs d'eau comprises entre 0,50 et 1,00 mètre en cas de crue ; que le préfet a ainsi pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer cet espace en zone " R2 " correspondant aux zones d'expansion des crues d'aléa faible ou moyen ;
15. Considérant que l'étude hydraulique réalisée par le bureau d'études GEIS pour l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation contesté a révélé que les parcelles cadastrées AE n° 198, 199, 204, 205 et 206 étaient soumises à des hauteurs d'eau supérieures à un mètre en cas de crue du Tech et que, dans cette situation caractérisée par l'écoulement de volumes d'eau pouvant atteindre 1 000 m3/s sur la rive gauche du Tech, le recalibrage de l'agouille des Aspres pour absorber un débit de 5 m3/s et l'aménagement de bassins écrêteurs, ces derniers ne concernant que l'agouille des Aspres et l'agouille Capdal, et non le Tech, n'étaient pas de nature à assurer une protection suffisante de ces parcelles contre les eaux ; que le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles en zone " R1 " correspondant aux zones d'aléa fort ;
16. Considérant que la commune ne conteste pas les conclusions de l'étude hydraulique réalisée par le bureau d'études GEIS selon lesquelles les parcelles cadastrées AE n° 1, 62, 63, 99, 100 étaient soumises à des hauteurs d'eau supérieures à 1,00 mètre en cas de crue du Tech ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le classement de ces parcelles en zone " R1 " correspondant aux zones d'aléa fort est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les prescriptions :
17. Considérant que selon le 3° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, les plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations ont pour objet, en tant que de besoin, de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones directement ou indirectement exposées au risque, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; qu'aux termes de l'article L. 562-8 du même code : " Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. " ;
18. Considérant que, parmi les dispositions que comporte le règlement du plan en litige, figure notamment l'interdiction, au sein des zones classées " R " correspondant aux zones d'aléa fort et aux zones d'expansion des crues d'aléa faible et moyen, de toutes nouvelles implantations d'habitat et autres activités non liées à la préservation du caractère naturel ou agricole afin de maintenir et conforter les possibilités d'expansion des crues, ainsi que des mesures de sauvegarde des personnes et des biens et activités au sein de ces zones ; que la commune n'apporte aucune précision au soutien de son grief selon lequel ledit plan ne prescrit pas aux collectivités publiques la réalisation d'ouvrages destinés à sécuriser le territoire communal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Latour-Bas-Elne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 2012, pas même seulement en tant qu'il classe en zone B2, au lieu de B1, la zone située au lieu-dit " Als Padraguets ", en zone R1, au lieu de B1, les parcelles cadastrées AE n° 198, 199, 204, 205 et 206 ainsi que la mairie, en zone R1, au lieu de B1, les parcelles AE n° 62, 63, 99 et 100, et en zone R1, au lieu de B1, la parcelle AE n° 1 ainsi que les parcelles bâties qui lui sont contigües ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative A...obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de de la commune de Latour-Bas-Elne, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Latour-Bas-Elne et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 mars 2017.
N° 15MA019672