Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mai 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la commission départementale des taxis des Bouches-du-Rhône était compétente pour émettre un avis sur la sanction envisagée à l'encontre de M.B.sans incidence sur la répartition des compétences issue du décret du 13 mars 1986 précité entre commissions communales et départementales appelées à donner leur avis sur les décisions de retrait de la carte professionnelle des conducteurs de taxi
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;
- l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 ;
- le décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;
- le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite de différentes infractions commises par M. B...le 8 juillet 2011 à la station de taxi de la gare SNCF de Marseille Saint-Charles, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 14 décembre 2011, procédé au retrait temporaire de sa carte professionnelle de conducteur de taxi après avoir recueilli l'avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petites remise des Bouches-du-Rhône; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M.B..., annulé la décision du 14 décembre 2011 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports : " L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative " ; qu'aux termes de l'article L. 3124-2 du même code : " En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. " ; que conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 28 octobre 2010 susvisée les mots " par le préfet " et " le préfet " figurant à l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi dont sont issus les articles L. 3121-10 et L. 3124-2 du code des transports précités sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions règlementaires de ce code ; que selon l'article 7 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 dans sa rédaction issue du décret du 20 janvier 2009 : " (...) / La carte professionnelle peut être suspendue ou retirée par l'autorité qui l'a délivrée lorsqu'une des conditions mise à sa délivrance cesse d'être remplie ou en cas de non-respect des dispositions de l'article 6-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du préfet des Bouches-du Rhône du 18 janvier 1999, alors en vigueur, portant mise en oeuvre de la convention relative aux conditions de fonctionnement de la station de taxis de la gare ferroviaire Saint-Charles à Marseille : " Toute infraction au présent arrêté fera l'objet d'un procès-verbal (...) porté pour avis, devant la commission municipale ou départementale, des taxis compétente " ; que selon l'article 7 du même arrêté " par décision préfectorale, tout contrevenant pourra se voir interdire définitivement ou pour un temps déterminé, toute prise en charge de la clientèle sur la station. En outre, le retrait de la carte professionnelle de conducteur de taxi pourra être prononcé " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise : " Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées.(...)/ Cette commission départementale, qui est constituée par le commissaire de la République, est compétente pour les communes de moins de 20 000 habitants./ Dans les communes comptant 20 000 habitants et plus, ces compétences sont attribuées à une commission communale constituée par le maire ou par le commissaire de la République après mise en demeure au maire restée sans résultat. / Toutefois, dans les départements et dans les communes de 20 000 habitants et plus auxquels les dispositions de la loi du 13 mars 1937 ont été rendues applicables, la commission est constituée et présidée par le commissaire de la République " ; que selon l'article 2 du même décret " La commission communale est présidée par le maire ou, par délégation, par l'un de ses adjoints. La commission départementale est présidée par le commissaire de la République ou par son représentant " ; que l'article 4 dispose que : " Les avis des commissions doivent être rendus en séance plénière. Toutefois, en matière disciplinaire, siègent seuls les membres des professions concernées et les représentants de l'administration, dans des sections spécialisées désignées à cet effet. Les membres de ces sections ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet. / Les avis sont pris à la majorité des membres et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante " ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 3121-7 du code des transports, qui a repris en substance les dispositions de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 relative à l'organisation de l'industrie du taxi lors de l'abrogation de ce dernier texte par l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 : " Lorsqu'un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu'ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après : /
1° La réglementation de la durée du travail établie conformément aux prescriptions du code du travail ; / 2° Le tarif de location des voitures par la clientèle ; / 3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ; / 4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l'exercice habituel de la profession depuis un nombre d'années déterminé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l'accord relatives à ces domaines à l'ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil général intéressé. / A défaut d'accord, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, le préfet peut procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle après avoir recueilli l'avis de la commission départementale ou communale des taxis et des voitures de petite remise ; que dans les communes de 20 000 habitants et plus, la décision de retrait est prise après avis de la commission communale, présidée par le maire ou, par délégation, par l'un de ses adjoints sauf dans le cas où s'appliquent les dispositions de l'article L. 3121-7 du code des transports ayant repris celles de l'article 1er de la loi du 13 mars 1937 ; que, dans ce dernier cas, la sanction est prise, par dérogation, après avis de la commission départementale présidée par le préfet ou par son représentant et non par la commission communale ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans la commune de Marseille qui compte plus de 20 000 habitants, l'autorité administrative compétente aurait pris le soin d'arrêter les règles applicables à l'activité de taxi dans les différentes matières énumérées à l'article L. 3121-7 du code des transports ; que si le préfet se prévaut d'une convention conclue le 26 juin 1996 entre l'Etat, la commune de Marseille, la SNCF et les organisations professionnelles de l'industrie du taxi en vue de définir les règles de fonctionnement de la station de taxi de la gare SNCF Marseille Saint-Charles, celle-ci, qui vise seulement à définir les conditions de prise en charge de la clientèle et à fixer les obligations des conducteurs dans cette station , n'a pas pour objet d'arrêter les règles applicables à l'activité de taxi dans ces matières ; que, dès lors, la commission départementale des taxis et des voitures de petites remise des Bouches-du-Rhône, présidée par le préfet, n'était pas compétente pour émettre un avis sur le projet de sanction envisagé à l'encontre de M.B..., lequel aurait dû être soumis à la commission communale ;
7. Considérant, il est vrai, que le préfet des Bouches-du-Rhône se prévaut également des dispositions de l'article 6 du décret du 22 mars 1942 susvisé selon lesquelles : " les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public sont réglées par des arrêtés du préfet du département (sans incidence sur la répartition des compétences issue du décret du 13 mars 1986 précité entre commissions communales et départementales appelées à donner leur avis sur les décisions de retrait de la carte professionnelle des conducteurs de taxi)./ Ces mesures visent notamment l'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières (sans incidence sur la répartition des compétences issue du décret du 13 mars 1986 précité entre commissions communales et départementales appelées à donner leur avis sur les décisions de retrait de la carte professionnelle des conducteurs de taxi) dans les cours dépendant des gares de chemins de fer " ; que, toutefois, si ces dispositions donnent compétence à l'autorité préfectorale pour règlementer l'activité des taxis sur les dépendances des gares ferroviaires, elles demeurent sans incidence sur la répartition des compétences issue du décret du 13 mars 1986 précité entre commissions communales et départementales appelées à donner leur avis sur les décisions de retrait de la carte professionnelle des conducteurs de taxi; que, d'ailleurs, l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 18 janvier 1999 relatif aux conditions de fonctionnement de la station de taxis de la gare Saint-Charles prévoit en cas d'infraction à ce règlement que soit recueilli, en tant que de besoin, l'avis de la commission communale des taxis ; que, par suite, même si le préfet des Bouches-du-Rhône était régulièrement fondé à règlementer l'activité des taxis dans le périmètre de la gare SNCF Marseille Saint-Charles, cette circonstance ne conférait pas pour autant compétence à la commission départementale, présidée par l'un de ses représentants, pour émettre un avis sur la sanction envisagée à l'encontre de M.B... ;
8. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
9. Considérant que la consultation de la commission des taxis et des voitures de petite remise, lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, est prévue pour permettre aux conducteurs de taxi de présenter leurs observations sur la sanction envisagée à leur encontre ; que si la commission communale et la commission départementale sont l'une et l'autre composées de membres des professions concernées et de représentants de l'administration, la première est cependant constituée à l'initiative du maire qui en assure la présidence, alors que la seconde est constituée par le préfet et présidée par lui ; qu'en raison, tant des différences qui affectent leur composition et leur présidence, que du rôle prépondérant du président en cas de partage des voix, le préfet ne saurait consulter indifféremment l'une ou l'autre de ces commissions avant de procéder au retrait de la carte professionnelle d'un conducteur de taxi ; qu'il doit, dans chaque cas, saisir celle compétente au regard des règles édictées à l'article 1er du décret du 13 mars 1986 ; que le droit d'être entendu par une commission composée dans le respect de ces règles constitue pour le conducteur de taxi concerné une garantie dont la privation entache d'illégalité la décision de retrait de sa carte professionnelle ;
10. Considérant qu'il est constant qu'avant de procéder au retrait de la carte professionnelle de conducteur de taxi de M.B..., le préfet n'a pas recueilli l'avis de la commission communale des taxis et des voitures de petite remise de Marseille, qui était seule compétente pour émettre un avis sur la sanction envisagée ; que la consultation de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise des Bouches-du-Rhône n'a pu pallier le défaut d'une telle consultation ; qu'ainsi, M. B...a été effectivement privé d'une garantie ; que, dés lors, cette irrégularité entraîne celle de la procédure à l'issue de laquelle la décision contestée du 14 décembre 2011 a été prise et entache celle-ci d'illégalité, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision en date du 14 décembre 2011 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.sans incidence sur la répartition des compétences issue du décret du 13 mars 1986 précité entre commissions communales et départementales appelées à donner leur avis sur les décisions de retrait de la carte professionnelle des conducteurs de taxi
Copie en sera transmise des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 avril 2016.
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N° 14MA03034
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