Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 mars 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, son règlement emportant renonciation de sa part à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir omis de répondre à tous ses arguments ;
- l'arrêté litigieux souffre d'une insuffisance de motivation en fait ;
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans la mesure où il justifie d'une résidence habituelle en France depuis l'année 1999 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 du même accord, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
M. B... a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, a demandé le 18 novembre 2014 au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles aux termes duquel : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que M. B... relève appel du jugement du 20 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés devant lui, a exposé de façon précise et circonstanciée les éléments de droit et de fait qui l'ont conduit à écarter les moyens qui lui étaient présentés ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône :
3. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013189-0033 du 25 avril 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 102 du 29 avril 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. A..., adjoint au chef du bureau des mesures administratives du contentieux et des examens spécialisés, délégation pour signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, éloignement des étrangers et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A... n'était pas compétent pour signer l'arrêté litigieux, pris dans ses différentes composantes, doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la circonstance alléguée tenant à ce que le préfet n'aurait pas indiqué pour chacune des années en cause les raisons qui le conduisaient à estimer que les justificatifs produits n'étaient pas suffisants pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. B... ou n'aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l'intéressé ne constitue pas un défaut de motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que la seule circonstance que le requérant n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. B... soutient qu'entré en France en 1999, il a résidé depuis lors sans interruption sur le territoire français, les documents qu'il produit, qui comportent pour la période antérieure à 2009 essentiellement des ordonnances médicales faisant état de soins reçus en France, ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que si l'intéressé soutient qu'il vit en France depuis 1999, qu'il entretient des liens étroits avec sa soeur et ses nièces et neveux qui y sont régulièrement établis, qu'il est intégré à la société française, parle le français et justifie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que, âgé de près de cinquante ans à la date de l'arrêté contesté, M. B... a passé la plus grande partie de sa vie en Algérie, qu'il est marié à une compatriote et qu'il est père de trois enfants qui sont nés dans ce pays entre 1994 et 1998 et qui y vivent tous avec leur mère, du fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2009, 2011 et 2013 et de l'absence d'une réelle insertion sociale ou économique en France, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2014 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs l'arrêté contesté, pris dans ses différentes composantes, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, dès lors, M. B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande tendant l'annulation d'un refus d'admission au séjour sur le territoire national ;
10. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, invoquée par la voie de l'exception à l'encontre de celle fixant l'Algérie comme pays de destination, doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
Sur les conclusions accessoires de M. B... :
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au ministre de l'intérieur et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 novembre 2016.
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N° 15MA03006
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