Par un arrêt n° 16MA02164 rendu le 15 septembre 2017, la Cour a, d'une part, annulé ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 novembre 2015 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juin 2015 et, d'autre part, enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation administrative de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre, enregistrée le 30 mars 2018, Mme D..., représentée par Me B..., a demandé à la Cour, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'assurer l'exécution de cet arrêt du 15 septembre 2017 dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient qu'aucune décision dans le cadre du réexamen ordonné par l'arrêt rendu par la Cour n'a été prise par le préfet de l'Hérault, après l'écoulement d'un délai bien supérieur à celui prescrit et que celui-ci n'a donc pas été exécuté.
Par courriels des 30 mars et 23 mai 2018 et par cinq demandes dont la dernière en date du 10 janvier 2019, il a été demandé au préfet de l'Hérault de justifier des mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 15 septembre 2017.
Au vu des éléments reçus en réponse, par une ordonnance du 25 janvier 2019, la présidente de la Cour a décidé, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt de la Cour du 15 septembre 2017.
Pr un mémoire, enregistré le 1er avril 2019, le préfet de l'Hérault a conclu à ce qu'il soit prononcé un non-lieu sur la demande d'exécution.
Il fait valoir qu'il a exécuté l'arrêt de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guidal a été entendu au cours de l'audience publique.
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 921-5 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel (...) saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes les diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ". L'article R. 921-6 du même code précise que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prendre des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et (...) en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...). L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
3. Par l'article 1er d'un arrêt du 15 septembre 2017, la Cour a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 juin 2015 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme D... au titre de l'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par l'article 2 du même arrêt, la Cour a enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation administrative de Mme D... dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'annulation par un jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Montpellier d'un nouveau refus de séjour opposé à Mme D... le 16 janvier 2017 et d'une injonction de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le sous-préfet de Béziers a invité l'intéressée le 21 mars 2019 à retirer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la régularisation de sa situation. Toutefois, l'injonction de réexaminer une demande de séjour présentée au titre de l'asile à la suite de l'annulation d'un refus de séjour à ce titre n'a pas la même portée que celle de délivrer une carte de séjour temporaire résultant de l'annulation d'un refus de séjour au titre de la vie privée et familiale, à la suite d'un jugement qui, au demeurant, ne revêt pas un caractère définitif. Dans cette mesure, l'injonction prononcée le 14 mars 2019 par le tribunal administratif de Montpellier est sans incidence sur l'obligation de réexamen de la demande de Mme D... qui pesait sur l'autorité administrative à la suite de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 juin 2015 par l'arrêt de la Cour du 15 septembre 2017.
5. A la date du présent arrêt, le préfet de l'Hérault n'a communiqué au greffe de la Cour aucun justificatif des mesures qu'il aurait prises pour réexaminer la demande de titre de séjour de Mme D... au titre de l'asile. Il doit par suite être regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté l'arrêt du 15 septembre 2017. Mme D... n'ayant pas sur ce point obtenu satisfaction, sa demande d'exécution a conservé son objet. Par suite le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
6. Comme il a été dit plus haut, le préfet de l'Hérault n'a ni procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme D... au titre de l'asile, ni délivré à celle-ci une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de se prononcer sur la situation de Mme D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer, si ce n'est déjà fait, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen et, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de cet arrêt dans le délai imparti, et jusqu'à la date à laquelle il aura reçu exécution.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme D... au titre de l'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, si ce n'est déjà fait, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (préfet de l'Hérault) si le préfet de l'Hérault ne justifie pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir pris une décision sur la demande de titre de séjour de Mme D... au titre de l'asile. Le montant de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
Article 3 : Le préfet de l'Hérault communiquera au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille (7ème chambre) une copie de sa décision justifiant de la mesure prise pour l'exécution complète de l'arrêt de la Cour du 15 septembre 2017.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère.
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2019.
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N° 19MA00267
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