Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, le préfet du Gard demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que Mme B... ne remplit ni la condition de contribution effective à l'entretien de son enfant, ni ne justifie participer à son éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., née le 19 août 1977, de nationalité sud-africaine, est entrée en France le 16 mars 2010 accompagnée de son concubin de nationalité française, avec lequel elle a eu un enfant né le 14 mai 2010 à Rambouillet ; qu'elle a présenté, le 2 juillet 2010, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, que le préfet du Gard a rejetée par une décision du 16 août 2016 ; que le préfet du Gard relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 17 juin 2014, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nîmes a confié la garde du fils de Mme B... à son oncle et à l'épouse de celui-ci et a renouvelé le droit de visite exercé par Mme B... dans le cadre de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert prescrite par un jugement du 10 octobre 2012, en raison des troubles psychiatriques dont celle-ci souffre ; que ces mesures ont été renouvelées par un jugement du 27 mai 2015 ; que l'organisation du droit de visite de Mme B... a été confié à l'espace rencontres famille médiation à Nîmes ; que Mme B... a produit une attestation de ce service social datée du 29 janvier 2016 indiquant que depuis le jugement du 27 mai 2015, l'intéressée a exercé son droit de visite à deux reprises les 27 octobre et 22 décembre 2015 ; que, dans le cadre de l'enquête menée par la police aux frontières du Gard le 11 avril 2016, Mme B... a déclaré être en contact avec son fils une fois par semaine par téléphone et le voir une seule fois pendant les vacances scolaires, ce qui a été confirmé par l'attestation datée du 22 août 2016, postérieure à la décision en litige, émanant d'une éducatrice spécialisée du comité de protection de l'enfance et de l'adolescence Gard-Lozère qui déclare que l'intéressée a rencontré son fils à sept reprises d'octobre 2015 à juillet 2016 ; que, dans ces conditions, Mme B... ne démontre pas l'ancienneté et l'intensité des liens affectifs qui l'unissent à son enfant ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressée qui est hébergée par une association et ne dispose d'aucune ressources ; qu'elle ne justifie pas davantage contribuer à l'entretien de son enfant ; que, dans ces conditions, Mme B... ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; que, dès lors, le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B..., le préfet du Gard aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant devant le tribunal administratif de Nîmes que devant la Cour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que M. Olagnon, secrétaire général de la préfecture du Gard, signataire de la décision en litige, dispose d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Gard à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige analyse de manière détaillée la situation personnelle et familiale de la requérante au regard de son droit au séjour et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'impose au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, de communiquer spontanément aux étrangers concernés les documents recueillis au cours de ses investigations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense en raison de l'absence de communication du rapport de police du 11 avril 2016, qui au demeurant a été versé au dossier, doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la décision en litige indique que le droit de visite est organisé par l'espace rencontres familles médiation à Nîmes ; qu'une telle mention n'est pas entachée d'erreur de fait ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que Mme B..., est célibataire, hébergée, sans ressources et ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière ; qu'elle ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où réside l'ensemble de sa famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, et malgré la durée de son séjour en France, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et aurait par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas de nature à établir que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
12. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés aux points 5 à 11, Mme B... ne saurait faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de la mesure d'éloignement assortissant un refus de titre de séjour du territoire français se confond avec la motivation de ce refus ; que, dès lors qu'en l'espèce la décision portant refus de séjour est elle-même motivée ainsi qu'il a été dit au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
14. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme B... ne saurait faire valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de sa situation personnelle ;
15. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-I de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, dans la mesure où Mme B... ne vit pas avec son enfant et ne participe quasiment pas à son éducation, son éloignement ne porte pas aux intérêts de son fils une atteinte incompatible avec ces stipulations ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté en date du 16 août 2016 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée en première instance par l'avocat de Mme B... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1603215 du 30 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme Féménia, première conseillère,
Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.
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N°17MA00028
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