Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril et le 23 mai 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 24 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 27 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6.1) de l'accord franco-algérien ;
- le sous-préfet de Draguignan a porté atteinte au respect de sa vie privé et familiale, en méconnaissance des articles 6.5) de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'arrêté querellé méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- c'est à tort que le sous-préfet lui a opposé le défaut de présentation d'un visa de l'autorité administrative compétente attachée à son embauche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2017, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Féménia, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 21 février 1975, déclare être entré en France le 18 septembre 2001 et a présenté une demande de titre de séjour le 16 juin 2016, que le sous-préfet de Draguignan a rejetée par une décision du 27 décembre 2016 ; que cette même autorité a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé ne nécessitant pas qu'un délai supérieur lui soit accordé, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 24 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6.1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que les pièces versées au dossier par M. A...sont constituées, pour les années 2001 à 2004, de la seule copie de son passeport sur lequel figure le cachet d'entrée en France le 18 septembre 2001, pour les années 2005 à 2016, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie et de documents médicaux épars, de factures datées du 30 décembre 2006, 28 septembre 2009, 26 septembre 2011 et mai 2016, d'un jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juin 2010, d'une demande de titre de séjour du 24 novembre 2011, d'un arrêt de la Cour du 6 avril 2012, d'une attestation d'élection de domicile postal du 30 octobre 2014 émanant d'une association et d'une promesse d'embauche du 22 mai 2016 renouvelée le 21 février 2017 ; que ces documents sont insuffisants par leur nature et leur nombre pour établir le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé au cours des années 2006 à 2015 ; que le requérant n'établit donc pas qu'il remplissait, à la date de la décision en litige, la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le sous-préfet de Draguignan doit, par suite, être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " ... b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 dudit accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;
5. Considérant que M. A...n'était pas détenteur du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le sous-préfet de Draguignan lui aurait opposé un motif entaché d'erreur de droit, ni qu'il aurait méconnu les stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le certificat de résidence qu'elle sollicitait ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;
7. Considérant que M.A..., célibataire et sans enfant, a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays ; que l'intéressé ne fait pas état d'une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français où, comme il a été dit ci-dessus, il n'établit pas avoir vécu de manière continue depuis 2001 ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
8. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle sont régies d'une manière complète par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A...ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois, si ledit accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient ainsi au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a mis en oeuvre son pouvoir de régularisation et a refusé d'admettre exceptionnellement M. A...au séjour au titre du travail ; que dès lors, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susvisées ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que le requérant disposait d'une promesse d'embauche, au demeurant non visée par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et qu'il soutenait avoir exercé une activité non déclarée de salarié boucher pendant plusieurs années, ne suffisent pas à établir l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus sur la situation personnelle de l'intéressé ; que ce dernier ne fait en outre valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées à l'encontre de la décision en litige ; que par suite le moyen tiré de la violation de cet article L. 313-14 doit être écarté ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions, dépourvues de valeur réglementaire, de la circulaire du 28 novembre 2012 n° NOR INTK 1229185C du ministre de l'intérieur portant sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision refusant à M. A...un certificat de résidence algérien tant au regard de l'accord franco-algérien qu'au regard du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 27 décembre 2016 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. A... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2017, où siégeaient :
N° 17MA01417 2