Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 février 2017 et le 23 avril 2018, l'Association pour la réadaptation sociale, représentée par Me C... de la SELARL C...Gay et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 36 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'illégalité de l'autorisation de licenciement du salarié protégé constitue une
faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- le préjudice subi comprend d'une part la totalité de la rémunération et des
différentes primes et indemnités perçues par la salariée protégée si elle n'avait pas été licenciée et versées à cette dernière au terme d'une conciliation obtenue devant le conseil des prud'hommes de Marseille à hauteur de 23 000 euros, outre 3 000 euros au titre des frais d'avocats, d'autre part, les frais liés au litige évalués forfaitairement à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2018, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
La ministre fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. B...,
- les observations de Me C... représentant l'Association pour la réadaptation sociale.
Considérant ce qui suit :
1. L'Association pour la réadaptation sociale (ARS) a employé Mme D... en qualité d'agent administratif principal, cette dernière étant par ailleurs membre titulaire du comité d'entreprise. Par lettre du 10 mai 2007, la direction de l'association a informé l'intéressée de la modification de son contrat de travail par réduction de son temps de travail de moitié. Mme D... ayant refusé cette réduction, l'association a saisi l'inspecteur du travail d'une demande tendant à autoriser son licenciement pour motif économique. Par une décision en date du 1er août 2007, l'inspecteur du travail a opposé un refus à la demande. Par décision du 26 novembre 2007, le ministre du travail, de l'emploi et de la solidarité, saisi par l'association d'un recours hiérarchique, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Mme D.... Par décision du 20 décembre 2007, l'ARS a alors procédé à son licenciement. Cette dernière a fait appel du jugement n° 0800885 en date du 2 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2007. Par arrêt n° 10MA04141 du 26 juin 2012, devenu définitif dès lors que par décision du 18 décembre 2013, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par l'employeur à l'encontre de cette décision, la Cour a annulé ce jugement ainsi que la décision du ministre du travail du 26 novembre 2007, estimant que la réalité du motif économique invoqué n'était pas établie. En exécution d'une conciliation totale devant le conseil des prud'hommes de Marseille, l'ARS a versé à Mme D... la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais d'avocats. Par courrier du 6 juin 2014 demeuré sans réponse, l'ARS a formé une réclamation préalable auprès du ministre du travail afin d'être indemnisée des préjudices d'un montant total de 36 000 euros résultant selon elle de l'illégalité de l'autorisation de licenciement délivrée par le ministre le 26 novembre 2007. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 2016 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de cette somme de 36 000 euros.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation de l'autorité administrative, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l'employeur. Ce dernier est en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale.
3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêt de la Cour annulant la décision du ministre du travail du 26 novembre 2007 autorisant le licenciement de Mme D... est devenu définitif. L'illégalité ainsi constatée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. Par ailleurs, si le versement au salarié d'une somme à titre de transaction ne constitue pas, par lui-même, un préjudice dont la réparation incombe à l'Etat, la transaction que l'employeur aurait conclue dans le cadre d'un règlement amiable avec son ancien salarié ne fait pas, par elle-même, obstacle à la possibilité pour cet employeur de rechercher l'indemnisation par l'Etat des préjudices qui trouvent de manière directe et certaine leur origine dans la décision fautive de l'administration. La signature d'un protocole transactionnel auquel l'administration, qui n'a pas été associée aux négociations qui ont conduit à des concessions réciproques, n'était pas partie, ne fait pas obstacle par elle-même à ce que soit recherchée la responsabilité de l'Etat au titre de ces préjudices.
Sur le lien de causalité et le préjudice :
5. Aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : " Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. ". Il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu de verser cette indemnité à son salarié ainsi que les cotisations y afférentes lorsqu'une autorisation de licenciement a été annulée et que cette annulation est devenue définitive.
6. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ".
7. Il résulte des termes mêmes du protocole transactionnel du 5 mai 2014 du conseil de Prud'hommes de Marseille que, d'une part, Mme D... a renoncé à sa demande de paiement des salaires pour un montant de 9 433,19 euros telle que présentée sous la forme d'un tableau numérique et des congés payés y afférents pour un montant de 943,31 euros dont elle a été globalement indument privée lors de la période qui s'est écoulée entre la date de son licenciement et la notification du jugement annulant la décision du ministre du travail autorisant ce licenciement, alors même que, conformément à l'article L. 2422-4 du code du travail, le paiement de ces indemnités répare les préjudices qui sont la conséquence directe et certaine de la faute commise par l'administration. D'autre part, la somme de 23 000 euros a été mise à la charge de l'association requérante au profit de Mme D... en application des dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail " pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ". Cette indemnisation trouve dès lors son fondement dans l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, laquelle ne saurait engager que la responsabilité de l'employeur à l'exclusion de celle de l'Etat. Qu'il en va de même de la somme de 3 000 euros versée à Mme D... en vertu de la transaction précitée au titre des frais d'avocats qui ne répare pas en elle-même un préjudice qui serait la conséquence directe de la décision illégale de l'administration. L'association requérante n'est dès lors pas fondée à demander l'indemnisation de ces deux chefs de préjudice.
8. Par ailleurs, les frais engagés par 1'association requérante dans le cadre de ce litige au titre des frais d'avocat évalués forfaitairement à la somme de 10 000 euros, au demeurant aucunement justifiés, ne peuvent être regardés comme ayant un lien direct avec l'illégalité de la décision autorisant le licenciement de Mme D.... L'ARS n'est donc pas fondée à demander 1'indemnisation de ces frais.
9. Il résulte de ce qui précède que l'ARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'ARS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'Association pour la réadaptation sociale est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la réadaptation sociale et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2018.
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N° 17MA00587
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