Résumé de la décision
La société Camping Domaine du Gatinié a introduit une requête devant la Cour administrative d'appel de Marseille afin d'annuler un jugement du tribunal administratif de Montpellier daté du 18 octobre 2016, qui avait rejeté sa demande de modification de l'arrêté préfectoral fixant des dates d’ouverture spécifiques pour son camping. Le camping contestait un classement en zone rouge, arguant d'erreurs manifestes d'appréciation et de la non-inondabilité de ses accès. Cependant, le 7 décembre 2018, la société a décidé de se désister de sa requête, et la Cour a donné acte de ce désistement.
Arguments pertinents
1. Désistement de la requête : La Cour a constaté que le désistement de la société Camping Domaine du Gatinié était pur et simple et a donc décidé de lui donner acte, conformément aux dispositions du Code de justice administrative qui autorisent cette démarche. Ce point fondamental repose sur le principe que lorsqu'une partie se désiste de ses prétentions, la juridiction n'a plus à se prononcer sur le fond.
2. Absence de contestation sur le fond : En tant que la société a choisi de se désister, tous les arguments juridiques et les faits qu'elle avait présentés en appel, concernant notamment les erreurs d'appréciation du préfet et l'impact des inondations, ont été écartés par ce désistement.
Interprétations et citations légales
La décision fait référence à plusieurs articles du Code de justice administrative. Notamment, l’article R. 222-26 qui régit la présidence des formations de jugement, et celui de l'article L. 761-1, qui traite des frais irrépétibles et des honoraires d'avocat.
- Code de justice administrative - Article R. 222-26 : Cet article précise que le président assesseur peut présider une formation de jugement. Ce cadre légal assure que la procédure est menée conformément aux règles établies.
- Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Ce dernier article stipule que "la partie qui perd un recours doit... payer à l’autre partie une somme qui couvre les frais que celle-ci a exposés". Cependant, dans la mesure où la société Camping Domaine du Gatinié a retiré sa requête, la question de la charge des frais n’a pas été tranchée.
Ainsi, le désistement pur et simple de la requête a mis un terme aux débats, écarte la nécessité d'un examen des arguments du requérant et conclut la procédure en termes de compétences juridictionnelles, reliant le subjectif de la décision à des normes procédurales établies.