Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2016 et le 23 août 2016, la société ICTS Marseille Provence, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le ministre a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail dans la mesure où celle-ci était entachée de différentes illégalités ;
- M. D... ne peut utilement invoquer le non respect du délai prévu par l'article R. 2421-6 du code du travail, celui-ci ne lui étant pas applicable ;
- les bandes vidéos pouvaient être légalement utilisées pour constater les manquements du salarié à ses obligations professionnelles ;
- la réalité de ces manquements résultent des constatations opérées par un officier de police judiciaire assermenté et sont bien imputables à l'intéressé ;
- les griefs invoqués par l'employeur sont matériellement établis ;
- les fautes reprochées au salarié sont d'une particulière gravité et constituent un manquement à ses obligations professionnelles ;
- c'est à tort que l'inspecteur du travail a minimisé les fautes commises par l'intéressé et pris en compte l'absence d'antécédents disciplinaires ;
- il n'existe pas de lien entre l'exercice du mandat du salarié et la demande d'autorisation de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, M. E...D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du 6 août 2014 du ministre chargé du travail, à sa réintégration dans ses fonctions et à ce que lui soit versée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ICTS Marseille Provence ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 ;
- le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Coutier, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant la société ICTS Marseille Provence, et de Me B..., représentant M. D....
1. Considérant que, par une décision du 14 janvier 2014, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société ICTS Marseille Provence à licencier pour motif disciplinaire M. D..., opérateur de sûreté à l'aéroport de Marseille-Provence et ayant la qualité de délégué syndical ; que, par une décision du 6 août 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, après avoir retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique dont il était saisi par l'employeur, a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 janvier 2014 et a, d'autre part, autorisé le licenciement de M. D... ; que, la société ICTS Marseille Provence relève appel du jugement du 13 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du ministre ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant que si l'employeur de M. D... a relevé que l'intéressé avait laissé sans surveillance un bagage pour aller répondre au téléphone, il ressort tant des termes de la décision contestée que des pièces du dossier que le ministre du travail a estimé que ces faits n'étaient pas établis et qu'ils n'avaient d'ailleurs pas été pris en compte par la police de l'air et des frontières dans sa notification de manquement ; qu'ainsi, l'administration n'ayant pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle est, par suite, sans incidence sur la solution du litige ;
3. Considérant, en revanche, que la matérialité des faits tenant à l'absence d'examen du moniteur de l'appareil à rayons X et donc à l'absence de contrôle d'un bac contenant des bagages à main, à l'absence de fouille complète d'un bagage de cabine après retrait d'un flacon de liquide-gel de plus de 100 ml et de placement des liquides-gels dans un sachet plastique transparent, reprochés à M. D... par son employeur, ressort des pièces du dossier, notamment des trois constats de manquement effectués le 13 octobre 2013 par un fonctionnaire de police assermenté ; qu'il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces, et notamment du courrier adressé par l'intéressé à l'inspecteur du travail le 12 novembre 2013 ainsi que du compte-rendu établi par son supérieur hiérarchique, que ces faits lui sont bien imputables ; qu'ainsi, la société ICTS Marseille Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision contestée au motif que la matérialité de ces faits et leur imputabilité à M. D... n'étaient pas établies ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D... devant le tribunal administratif et devant elle ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ;
6. Considérant que pour annuler la décision du 14 janvier 2014 de l'inspecteur du travail et retirer sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique présenté par l'employeur, le ministre chargé du travail s'est fondé sur la circonstance que l'inspecteur du travail n'avait pas communiqué à l'employeur, en méconnaissance du principe du contradictoire de l'enquête, les témoignages qui lui avaient permis de conclure à l'existence d'un lien entre le mandat détenu par le salarié et la demande d'autorisation de licenciement ; qu'ainsi le ministre s'est fondé sur un motif tenant à l'illégalité tant de la décision de l'inspecteur du travail que de sa propre décision rejetant implicitement le recours hiérarchique de l'employeur pour procéder, respectivement, à l'annulation de la première et au retrait de la seconde ; que si M. D... soutient que la décision de l'inspecteur du travail est légale car elle a été prise à la suite d'une enquête établissant que les griefs à son encontre n'étaient pas établis et qu'il existe un lien entre la demande d'autorisation de son licenciement et le mandat qu'il détenait, il ne critique pas utilement le motif d'illégalité susmentionné tenant à l'irrégularité de l'enquête qui fonde la décision du ministre ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 août 2014 du ministre chargé du travail en tant qu'elle procède à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 14 janvier 2014 et au retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l'employeur ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 2421-1, et L. 2421-3 du code du travail, tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un membre élu du comité d'entreprise, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que s'agissant d'un salarié titulaire des quatre derniers mandats précités, un tel licenciement est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ainsi que le prévoit l'article L. 2421-3 du code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 2421-6 du même code : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise (...) " ; qu'en revanche, la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, qui n'est pas titulaire de l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2421-3 du code du travail, n'a pas à être présentée au comité d'entreprise et n'est, par suite, pas soumise au respect des délais prévus par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 2421-6 du même code ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'autorisation de licenciement de M. D..., qui n'avait que la seule qualité de délégué syndical sans être titulaire par ailleurs de l'un des mandats mentionnés à l'article L. 2421-3 du code du travail, n'avait pas à être soumise au comité d'entreprise ; que, par suite, s'il a été mis à pied à titre conservatoire le 14 novembre 2013, l'intéressé ne peut se prévaloir utilement du non respect des délais mentionnés à l'article R. 2421-6 précité ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. D... résultent de constatations opérées lors d'un contrôle diligenté le 13 octobre 2013 par un fonctionnaire de la police de l'air et des frontières assermenté, sur instruction de son chef de service ; que ce service de police a ensuite informé la société ICTS Marseille Provence, comme il lui revenait de le faire, des dysfonctionnements relevés lors de ce contrôle et susceptibles d'affecter la sûreté de l'aviation civile ; que ces opérations n'ont pas été entreprises à la demande de l'employeur en vue de contrôler l'activité de ses salariés ; que, par suite, les constations opérées à l'aide de ce système de video-surveillance exploité par la police de l'air et des frontières ne sauraient être regardées comme résultant d'un mode de preuve illicite prohibé par les dispositions de l'article L. 2323-32 du code du travail lequel prévoyait, dans sa version alors en vigueur, une information et une consultation du comité d'entreprise préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise des moyens ou techniques permettant le contrôle de l'activité des salariés ; que, comme il a été dit au point 3, les faits reprochés à M. D... sont suffisamment établis par les trois constats de manquement effectués par ce fonctionnaire de police assermenté, la circonstance alléguée tenant au fait que ces constatations ont été effectuées à partir d'un système de vidéo-surveillance n'étant pas de nature à leur ôter leur caractère probant ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
11. Considérant que le règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 instaure, ainsi que l'énonce son article 1er, des règles communes destinées à protéger l'aviation civile contre des actes d'intervention illicite mettant en péril la sûreté de celle-ci ; que l'article 4 de ce règlement fixe des normes de base communes, dont le contenu est défini dans l'annexe au règlement, et détermine la procédure d'adoption des mesures détaillées de mise en oeuvre des normes de base communes ; que l'annexe au règlement définissant les normes de base communes prévoit notamment, à son point 11 relatif au recrutement et à la formation des personnels, que les personnes appelées à réaliser des opérations de contrôle de sûreté ou qui en sont responsables sont recrutées, formées et, le cas échéant, certifiées pour s'assurer de leurs aptitudes et de leurs compétences, que les personnes autres que les passagers qui ont besoin d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé suivent une formation en matière de sûreté et que ces formations comprennent une formation initiale et une formation continue ;
12. Considérant que les mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes, prévues à l'article 4 du règlement du 11 mars 2008, ont été fixées par le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 ; que le point 4.1.2.3 de l'annexe à ce règlement prévoit que : " Les bagages de cabine sont soumis à une inspection/un filtrage au moyen d'une fouille manuelle, ou d'un équipement radioscopique ou de systèmes de détection d'explosifs. " ; que le point 4.1.2.4 de l'annexe au même règlement énonce que : " Une fouille manuelle de bagages de cabines doit comporter la vérification manuelle complète des bagages, y compris manuelle, afin d'obtenir une assurance raisonnable qu'ils ne contiennent pas d'articles prohibés " ; qu'enfin, selon le point 4.1.2.5 de cette annexe : " Lorsque des systèmes de radioscopie ou de détection d'explosifs sont utilisés, chaque image doit être visionnée par l'agent de sûreté. " ;
13. Considérant qu'il est constant que les formations requises en vertu du règlement du 11 mars 2008 et de ses dispositions d'application ont été régulièrement dispensées à M. D... ; que l'absence de contrôle d'un bac contenant des bagages à main et l'absence de fouille complète d'un bagage de cabine après retrait d'un flacon de liquide-gel de plus de 100 ml, faits mentionnés au point 3, constituent une méconnaissance des dispositions règlement susmentionné du 4 mars 2010 et un manquement de M. D... à ses obligations professionnelles ; qu'en l'absence d'une vérification manuelle complète du bagage de cabine litigieux, l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir qu'il avait obtenu l'assurance raisonnable que celui-ci ne contenait pas d'articles prohibés ; que, dès lors, au regard des impératifs de sureté aérienne et à la succession de ces manquements sur une courte période, le ministre n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions du droit du travail en estimant que ces faits, pris dans leur ensemble, constituaient une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. D... ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre chargé du travail pouvait légalement, au regard de ces seuls griefs, autoriser le licenciement demandé ; que, par suite, à supposer établie l'allégation selon laquelle l'absence de sachets en plastique transparent le matin du 13 octobre 2013 n'aurait pas permis au salarié d'y placer les liquides et gels, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d'autorisation en litige ;
15. Considérant enfin que pour soutenir que son licenciement a été prononcé en raison de sa qualité de salarié protégé, M. D... se prévaut de sa participation active à un mouvement de grève qui s'est déroulé du 28 juin au 13 juillet 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé était en congé pendant une grande partie de cette période et n'a participé que de manière marginale à ce mouvement ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre a estimé qu'il n'était pas établi que la demande de licenciement serait en lien avec le mandat du salarié ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ICTS Marseille Provence est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 6 août 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Marseille, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ICTS Marseille Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande à ce titre M. D... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que demande, au même titre, la société ICTS Marseille Provence ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 15 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. D... aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société ICTS Marseille Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société ICTS Marseille Provence, à M. E... D...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.
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N° 16MA01882