Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2014 et, en tant que de besoin, la décision implicite portant rejet de la demande de régularisation de son séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa demande d'asile et d'y faire droit.
Il soutient que :
- le jugement, qui n'est pas signé par le rapporteur et le président de la formation de jugement, est irrégulier ;
- le signataire de l'arrêté préfectoral ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la procédure d'instruction de sa demande d'asile est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été informé de ses droits par écrit dans une langue qu'il comprend ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande d'asile ;
- l'administration a méconnu le principe de non refoulement des étrangers demandeurs d'asile résultant de la convention de Genève ;
- l'arrêté préfectoral est entaché d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il ne peut retourner dans son pays d'origine sans danger pour sa vie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2015, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires à fin d'annulation d'une décision implicite rejetant une demande de régularisation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait présenté une telle demande.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 2 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. C..., de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que, en tant que de besoin, de la décision implicite portant rejet de la demande de régularisation de son séjour ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement comporte les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité des conclusions subsidiaires à fin d'annulation de la décision implicite portant rejet d'une demande de régularisation :
4. Considérant que l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2014 fait suite au rejet de la demande d'asile de M. C... par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 30 avril 2013, et du rejet du recours présenté par l'intéressé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile, en date du 20 décembre 2013 ; que le préfet a également estimé que M. C... n'entrait dans aucun des cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... aurait présenté une demande de régularisation sur un autre fondement ; que, par suite, les conclusions subsidiaires à fin d'annulation d'une décision implicite rejetant une demande de régularisation doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté est signé par M. E..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Aude ; que l'intéressé bénéficie d'une délégation de signature du préfet de l'Aude qui lui a été donnée par arrêté du 16 janvier 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude, à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été consentie à un chef de service de l'Etat dans le département et des réquisitions des forces armées ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté préfectoral ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulière ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tenant à ce que la procédure d'instruction de la demande d'asile présentée par M. C... serait entachée d'irrégularité dès lors que l'intéressé n'aurait pas été informé de ses droits par écrit dans une langue qu'il comprend doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la demande de M. C... ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non refoulement des étrangers demandeurs d'asile, prévu par l'article 33 de la convention de Genève du 28 janvier 1951, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Arménie est inopérant en tant qu'il est soulevé à l'encontre de la décision portant refus de séjour, qui n'implique pas, par elle même, renvoi dans ce pays ;
10. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'il résulte des éléments versés au débat que M. C..., né le 4 août 1984, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 novembre 2011 ; que, comme il a été dit au point 4, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ; que M. C... n'invoque aucune attache familiale en France et ne soutient pas être isolé dans son pays d'origine ; qu'il n'apporte dans l'instance aucune preuve de l'intégration alléguée en France ; que, dans ces conditions, alors même que M. C... disposerait d'une promesse d'embauche en qualité de carrossier, le préfet n'a pas entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que le moyen tiré des risques encourus en en cas de retour d'Arménie est inopérant en tant qu'il est soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'implique pas, par elle même, renvoi dans ce pays ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant M. C... ne justifie pas dans l'instance de la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel il aurait fait l'objet de persécutions en raison de son appartenance à une minorité religieuse ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
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N° 15MA01029
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