Par un jugement n° 1403041 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL Poissonnerie Centrale.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, la SARL Poissonnerie Centrale, représentée par Me B..., demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 février 2016.
Elle soutient que :
- le salarié ne présentant aucune garantie de solvabilité, elle ne disposera, en cas de condamnation par le conseil de Prud'hommes, d'aucune garantie de remboursement des sommes très importantes qu'il sollicite devant ce tribunal ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse aux moyens tirés de ce que M. C... s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses et de ce que la mise à pied du 26 septembre 2013 n'a causé aucun grief à l'intéressé ;
- la décision de l'inspecteur du travail est illégale ;
- les absences injustifiées de M. C... sur un longue période constituent à elles seules une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement alors que le contrat de travail du salarié ne faisait pas obstacle à un changement des horaires de travail et que l'intéressé a fait preuve de désobéissance ;
- le salarié lui a frauduleusement soustrait des sommes d'argent dans le cadre de ses fonctions représentatives, cette faute étant de nature à rompre le lien de confiance, rendant ainsi impossible le maintien dans l'entreprise ;
- la décision du ministre est également illégale ;
- le délai entre la date de mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement n'est pas excessif, la mise à pied n'ayant causé aucun grief au salarié ;
- le ministre a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur un vice de procédure sans analyser les intérêts en présence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2016 et le 10 juin 2016, M. A...C...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Poissonnerie Centrale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Poissonnerie Centrale ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2016, la SARL Poissonnerie Centrale déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chanon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
1. Considérant que, par jugement du 9 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL Poissonnerie Centrale tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Alpes-Maritimes a refusé de l'autoriser à licencier pour faute M. C..., salarié en qualité de " fileteur-préparateur " et exerçant les fonctions représentatives de conseiller prud'homal et de délégué syndical, et, d'autre part, de la décision du 25 juin 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé le 5 février 2014 contre la décision de l'inspecteur du travail ; que la SARL Poissonnerie Centrale demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2. Considérant que par mémoire enregistré le 7 juin 2016, la SARL Poissonnerie Centrale a déclaré se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SARL Poissonnerie Centrale, qui s'est désistée sans avoir obtenu satisfaction et doit ainsi être regardée comme ayant la qualité de partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la SARL Poissonnerie Centrale de son désistement d'instance.
Article 2 : La SARL Poissonnerie Centrale versera à M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Poissonnerie Centrale, à M. A... C...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- M. Chanon, premier conseiller
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
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N° 16MA00944
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