Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2018, le département de Vaucluse, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juin 2018, subsidiairement, de le réformer en tant que les indemnités au versement desquelles il a été condamné sont excessives ;
2°) de rejeter la demande des consorts A... présentée devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge des consorts A... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de dommage anormal et spécial, sa responsabilité ne peut être engagée sans faute du fait de l'existence ou du fonctionnement de la rocade de déviation de Carpentras ;
- les premiers juges ont fait une évaluation excessive des préjudices.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2018, M. et Mme B... A... et M. Frédéric A..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du département de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le département de Vaucluse ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2019 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le département de Vaucluse, et de Me G..., substituant Me D..., représentant les consorts A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... A..., M. Frédéric A... et M. E... A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département de Vaucluse à leur verser la somme globale de 274 550 euros en réparation de la perte de valeur vénale de plusieurs parcelles leur appartenant résultant de la construction et de la mise en service, en 2009, de la RD 942, rocade de déviation de Carpentras. Par un jugement du 7 juin 2018, le tribunal administratif a condamné le département de Vaucluse à verser, d'une part, à M. et Mme B... A... la somme de 74 777 euros en réparation de la perte de valeur vénale des parcelles n°s BS 784 et BS 669 dont ils sont propriétaires, d'autre part, ensemble à M. et Mme B... A... et à M. Frédéric A... la somme de 56 535 euros au titre de la dépréciation des parcelles BS 658 et BS 659 dont ils sont respectivement usufruitiers et nu-propriétaire. Le département de Vaucluse fait appel de ce jugement en tant qu'il a été condamné à verser ces sommes.
2. Le maître d'un ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. La mise en jeu de la responsabilité sans faute d'une collectivité publique pour dommages de travaux publics à l'égard d'un justiciable qui est tiers par rapport à un ouvrage public ou une opération de travaux publics est subordonnée à la démonstration par cet administré de l'existence d'un dommage anormal et spécial directement en lien avec cet ouvrage ou cette opération. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.
3. Il résulte de l'instruction que la section de la RD 942 en litige, qui comporte deux fois deux voies, a été construite en déblai et qu'un raccordement à la RD 7 a été aménagé dans chaque sens de circulation au moyen de quatre bretelles menant à deux ronds-points. La parcelle cadastrée n° BS 784, dont M. et Mme B... A... sont propriétaires, est située le long de la limite nord de l'emprise de la RD 942. M. F... A... est nu-propriétaire de la parcelle n° BS 658, qui est en continuité de la limite ouest de la parcelle n° BS 784 et sur laquelle une maison d'habitation a été édifiée, à une distance, au vu des photographies aériennes produites par les parties, de plus de 30 m de la voie de sortie de la RD 942 vers la RD 7 et à 50 m environ de la chaussée de la chaussée de la RD 942, en contrebas de cette parcelle. La parcelle n° BS 659, qui est construite et dont M. F... A... détient également la nue-propriété, est située 9063 avenue Mirabeau au droit du rond-point aménagé sur la RD 7, sur lequel débouchent les voies d'accès et de sortie sud de la RD 942. La parcelle non construite n° BS 669, dont M. et Mme B... A... sont propriétaires, jouxte au nord la parcelle n° BS 659.
4. L'expert désigné en référé par le président du tribunal administratif de Nîmes a constaté une perte de valeur vénale des quatre parcelles mentionnées au point précédent qu'il a cependant évaluées sans se référer à la valeur de biens comparables. Par ailleurs, il a justifié cette dépréciation par l'existence de nuisances sonores importantes résultant en tout ou partie de la circulation routière s'écoulant sur la RD 942, sans se référer à des mesures acoustiques et sans préciser l'intensité de ce bruit par rapport aux niveaux sonores définis par l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. La circonstance relevée dans ce rapport qu'une partie de ces parcelles est incluse dans le " périmètre des voies bruyantes ", au titre de l'article R. 571-38 du code de l'environnement, n'implique pas nécessairement qu'elles seraient situées dans des zones où les valeurs limites de niveau sonore seraient dépassées. Il n'est pas contesté que la construction de la RD 942, en déblai à cet endroit comme il a été dit, n'a pas entraîné de nuisances visuelles particulières. Ainsi, l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour d'apprécier si les nuisances subies au niveau des parcelles litigieuses excèdent la gêne que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires voisins d'une voie publique et, en conséquence, si la perte de valeur vénale de ces parcelles qui serait imputable aux nuisances émises par la circulation routière sur la RD 942 ou ses accès présente un caractère anormal et spécial susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête du département de Vaucluse d'ordonner une expertise sur ces points.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du département de Vaucluse, procédé par un expert en estimations immobilières, désigné par la présidente de la Cour, à une expertise avec mission de :
1°) se rendre sur les parcelles cadastrées n°s BS 658, BS 659, BS 669 et BS 784 ;
2°) faire mesurer, sur ces parcelles, à l'extérieur comme à l'intérieur des habitations s'y trouvant, fenêtres ouvertes et fermées, à différentes heures de la journée et à différents jours de la semaine, le bruit imputable à la circulation sur la RD 942, au regard des niveaux sonores définis par l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et, le cas échéant, dans quelle proportion la mise en service de cette route a entraîné une augmentation de ces niveaux sonores par rapport à la situation antérieure ;
3°) apprécier si et dans quelle mesure ces nuisances, notamment sonores, résultant de la proximité de la RD 942, sont à l'origine d'une dépréciation de ces parcelles ;
4°) dans l'affirmative, justifier, en détaillant sa méthode, et chiffrer cette dépréciation pour chacune de ces parcelles ;
5°) se faire communiquer tous documents de toute nature utiles à sa mission et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la Cour.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. Il pourra recourir à un sapiteur, expert en acoustique et bruit, avec l'autorisation préalable de la présidente de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la Cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département de Vaucluse, à M. et Mme B... A... et à M. Frédéric A....
Copie en sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 11 février 2020, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. H..., président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2020.
N° 18MA03731 2